Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée14 octobre 2009
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23054

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.908

Cour de cassation

Selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Il en résulte que la présomption n'est détruite que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce

23055

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2002 lui reprochant d'avoir prélevé à titre personnel, sans autorisation de la direction générale, diverses sommes sur le compte de la société ; que la cour d'appel a jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de participation de l'Hôtel Amyris fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, elle avait déposé, le 16 octobre 2007, des conclusions récapitulatives et complémentaires, auxquelles était annexé un

23056

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.972

Cour de cassation

il résulte en revanche des attestations de divers témoins que les 16 février, 13 avril et 18 mai 2005, le salarié avait eu une attitude grossière lors de réunions du comité d'entreprise, que son attitude envers les clients, les fournisseurs et son équipe de travail était incorrecte, parfois violente ; Attendu, cependant, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si les faits survenus en février, avril et mai 2005 s'étaient renouvelés et poursuivis au delà du délai couvert par la prescription des fautes disciplinaires, la cour d'appel n'a pas donné de base…

23057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2005 faisant suite à un entretien préalable auquel il avait été convoqué par lettre du 24 mars 2005 pour " absence sans motif à une réunion, indiscipline vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques, contestation des ordres et directives, absence d'esprit d'équipe, de communication avec les supérieurs et les collègues, défaut d'information sur les absences professionnelles, sur les dates de congé et insuffisance de présence au cours d'une journée " ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Editel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription prévue par l'article L. 1332 4 du code du travail ne fait pas

23058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

23059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.479

Cour de cassation

l'employeur lors de l'audience du 27 avril 2005 et ordonnée par la décision rendue le 4 mai 2005 ; que le salarié s'était présenté, comme convenu lors de l'audience de référé, à ces date et heure précisées ; qu'il résultait de ces constatations que M. X... et M. Y... avaient clairement manifesté leur volonté de réintégrer la société Toulondis qui avait accepté de rétracter le licenciement prononcé à leur encontre, de sorte que, les salariés étant toujours contractuellement liés à l'exposante, les juges auraient dû se prononcer sur la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a néanmoins décidé, après avoir considéré que la réintégration des salariés n'avait pas été effective, qu'il n'y aurait lieu de se prononcer que sur la validité de la

23060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.848

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du ler mars 2000, en qualité d'assistante de service ; que Madame X... s'est trouvée en position d'arrêt pour maladie à compter du 16 novembre 2001 ; que le 25 avril 2002, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux motifs que l'employeur ne lui avait réglé ni les heures supplémentaires, ni les primes et ne lui permettait pas d'exécuter sa prestation dans des conditions normales ; qu'entre temps, Madame X... était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 28 février 2003 ; que Madame X... était convoquée le 12 mars 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2003 auquel l'intéressée ne se présentait pas ;

23061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de

23062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues

23063

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 17 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul au cas de M. X...

23064

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662

Cour de cassation

l'employeur pouvant se manifester dans la lettre de rupture; qu'en l'espèce, elle indiquait dans la lettre de rupture que "même si vous n'aviez pas été licencié pour faute grave, nous considérons que vous n'auriez pas pu prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture", ce dont il résultait qu'elle s'était, en toute hypothèse, opposée au versement de l'indemnité en cause; qu'en affirmant qu' "en procédant à un licenciement pour faute grave, (elle) n'a pas cru devoir s'opposer au versement de l'indemnité spéciale de rupture dans le délai de 15 jours prévu à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3.10.1975", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 2 novembre 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;

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