Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23065

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

par courrier du 12 février 2004 qu'il avait adressé à son employeur les justificatifs afférents aux frais engagés pour l'année 2001 et la période de janvier à juillet 2002 (cf. ses conclusions d'appel, p. 6, § 6 et 10) ; qu'en faisant droit à la demande de remboursement de frais du salarié sans prendre en considération la note de service du 24 mars 2000 ayant fixé à un mois le délai pour produire les justificatifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

23066

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.648

Cour de cassation

par lettre du 28 juin 2005 ; que le 20 juillet 2005 un accord transactionnel a été conclu entre les parties ; qu'estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des sommes prévues par la transaction, le salarié a mis en demeure son employeur de lui verser un solde d'indemnité de préavis ; qu'invoquant l'existence d'une erreur matérielle entachant le protocole transactionnel, celui ci a saisi la juridiction prud'homale pour voir notamment rectifier ou annuler la transaction ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis et le débouter de ses demandes de rectification ou d'annulation de la transaction, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il est de principe que pendant l'exécution du préavis l'employeur doit

23067

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.649

Cour de cassation

par courrier du 15 octobre 2002, elle a donné sa démission avec effet au 15 novembre 2002 en raison des conditions de travail et de l'absence de réponse à deux courriers ; qu'estimant que cette démission était imputable à l'employeur et que celui-ci lui devait différentes sommes, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la démission ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme X..., dans sa lettre de « démission », adressait plusieurs griefs à son employeur, tels que d'

23068

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 septembre 2009, 08-17.611

Cour de cassation

Les demandes présentées par un agent commercial devant le conseil des prud'hommes, et fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne valent pas notification au mandant de l'intention de l'agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agent commercial. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce la cour d'appel qui, pour écarter la déchéance prévue par ce texte, retient que l'assignation devant le conseil de prud'hommes valait notification de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités et pouvait être invoquée dans l'instance ultérieure régulièrement introduite devant le tribunal de commerce avant l'expiration du délai de prescription de droit commun

23069

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a relevé que M. X... avait, en décembre 2003 et janvier 2004, consommé de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse, ce qui l'avait empêché d'effectuer correctement son travail ; qu'elle a pu décider, écartant par là même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première et troisième branches et n'est pas fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;

23071

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754

Cour de cassation

par lettre recommandée, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que pour juger que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement, dont elle a relevé qu'elle comportait les motifs de licenciement du salarié, aurait dû procéder, de surcroît, à la caractérisation précise de la faute grave reprochée à ce dernier ; que dès lors, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que par ailleurs, constitue une faute grave le fait, pour un salarié de manquer à son obligation de loyauté et de probité à l'égard de son employeur ; que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait le fait que M.

23072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.865

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 2002, motif pris d'un détournement de marchandises ; Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace groupe Coop Alsace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que le détournement répété de marchandises par un salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant l'exécution du préavis ; que la cour d'appel a constaté que la réalité des faits reprochés ressortait de l'aveu extrajudiciaire du salarié, de la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et des attestations des témoins et a relevé que des faits similaires avaient déjà eu…

23073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.666

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1996, l'un des administrateurs de la société Géodis, également directeur général de la société Calberson projets, lui a adressé une lettre à l'en-tête de la société Géodis international, comportant l'engagement de lui verser pour le cas où il serait amené à quitter le groupe pour tout autre raison qu'une démission, et en sus de ses indemnités légales et conventionnelles, une somme équivalant au montant de deux ans de salaires, et pour le cas où cette somme serait inférieure à deux millions de francs, un montant net de deux millions de francs auquel s'ajouteraient les indemnités légales contractuelles et conventionnelles, outre le respect d'un préavis minimum de six mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 2 décembre 2004 alors qu'il était employé par…

23074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.995

Cour de cassation

il résulte de l'avis de non remise délivré par la société France Télécoms que le télégramme envoyé à cet effet par l'employeur le 26 août 2004 n'a pu être remis à l'intéressé, celui-ci n'ayant répondu à aucun des appels de l'opérateur ; que cette non réponse, survenue en dehors du temps et du lieu de travail, ne saurait être reprochée au salarié ; que par ailleurs la lettre de l'employeur lui enjoignant de restituer le véhicule, le 7 septembre 2004, à deux salariés de l'entreprise, Monsieur Z... et Madame A..., n'a été présentée à Monsieur X... que le 9 septembre 2004 ; qu'ainsi il n'apparaît pas établi que ce dernier ait fait obstacle à la restitution de son véhicule professionnel ; que dans ces conditions, cette absence de restitution avant la date

23075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

considérant que les résultats de Monsieur X... n'ont pas été « significatifs », offre la somme de 31.124,83 euros pour trois ans et demi ; qu'à défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, la société Universal Music France sera tenue de verser à Monsieur X..., la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour les quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003 ; 1/ ALORS QUE l'objet du contrat de bonus est de faire bénéficier le salarié d'une rémunération supplémentaire en récompense de ses résultats ; que la société Universal Music France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'insuffisance de la…

23076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253 8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en décidant que n'étaient couvertes par la garantie de l'AGS les créances antérieures au jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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