Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1924

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23077

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit

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23079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223-1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ; que le 18 mars 2005 un accord collectif portant acceptation de l'année civile comme période de référence pour le calcul des congés payés a été ratifié au sein de l'entreprise GEDIMAT FAREL par les syndicats représentatifs, à l'exception de la CFDT, après consultation de l'ensemble des salariés sur ce projet ainsi que sur un projet concernant l'épargne temps ; que l'accord d'entreprise sur les congés payés ainsi ratifié et comportant neuf articles prévoit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.738

Cour de cassation

il résulte à cet égard de l'attestation du Directeur de l'institut de formation à la coiffure en date du 23 mars 2004 que Sylvie X... a suivi "seulement 12 heures de formation au centre au titre de son contrat de qualification les lundi 8 et mardi 9 septembre 2003 et qu'elle n'a jamais informé le Centre de sa défection ; qu'ainsi le contrat a été rompu" sans que pour autant la date de la rupture soit indiquée ; QUE ce manquement de Sylvie X...

23081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198

Cour de cassation

l'Association pour le développement de la chirurgie réparatrice et orthopédique (ADCRO) qui gère un établissement pour personnes handicapées, a engagé M. X... en 1978, en qualité de monteur spécialiste en prothèses ; qu'en 1991, le salarié a été affecté au magasin général pour gérer le matériel et les fournitures liés aux prothèses ; qu'en 1999, l'Adcro a engagé M. Y... et l'a affecté au magasin général, pour effectuer les mêmes tâches ; que des difficultés sont apparues entre les deux salariés, M. X... accusant son collègue de harcèlement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2001, le salarié a été déclaré le 16 novembre 2005, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé ;

23082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme Gilberte Y... ne rapporte pas de faits au titre du harcèlement moral reproché à M. Z..., étant souligné que la sincérité des diverses pièces médicales ne peuvent évidemment être remises en cause en ce qu'elles relatent le ressenti de Mme Gilberte Y... ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à un harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 122-49 du Code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;

23083

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.956

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le 2 juillet 2003, alors qu'il était revu par le médecin du travail à la demande de son employeur, M. Y... a fait une chute du camion de la médecine du travail ; qu'il résulte par ailleurs des écritures respectives des parties, auxquelles celles ci ont fait référence à l'audience des débats, d'une part que M. Y... avait persisté à faire valoir que l'arrêt de travail prescrit à compter du 2 juillet 2003 était effectivement dû à une chute du camion de la médecine du travail, et d'autre part, que si la société Lenôtre a contesté le caractère professionnel de cet accident, elle n'en a ni directement ni indirectement contesté les circonstances, notamment le fait que l'accident était survenu lors d'une chute du camion de la médecine du travail ;

23084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause que Monsieur Juan X... s'est trouvé en arrêt de maladie à compter du 15 avril 2003 et qu'il a été convoqué par courrier en date du 28 octobre 2003 à un entretien prévu le 7 novembre 2003 ; qu'il apparaît que par courrier daté du 23 octobre 2003 Monsieur Juan X... a informé son employeur de son intention de reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 3 novembre 2003 ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le docteur Z... médecin du travail, a déclaré dans une fiche en date du 3 novembre 2003, que Monsieur Juan X... était apte à reprendre son travail à temps plein ; que force est de constater que le docteur Joël A... médecin traitant de Monsieur Juan X...

23085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.062

Cour de cassation

il résulte surtout des éléments du dossier que le directeur de la SEMETT a très vite entretenu et alimenté avec son salarié une correspondance polémique par lettres recommandées avec avis de réception dont le ton est très souvent ironique, voire blessant ou méprisant, particulièrement dans le courrier du 31 août 2004 (« facilité pour programmer un arrêt de travail », alors qu'il résulte des certificats médicaux fournis que M. X... a bien subi une colloscopie avec anesthésie générale le 25 juin 2004, « avec mes remerciements renouvelés », courrier du 16 septembre 2004 « je crois que vous avez encore quelques progrès à faire en français », autoritaire, se voulant faussement pédagogique, alliant un langage familier à la citation de grands auteurs littéraires (Paul VALERY) ;

23086

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

par jugement du 8 juillet 2004, a condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ; que suite à cette condamnation, une information judiciaire a été suivie contre M. Y... des chefs de harcèlement sexuel et moral au sein de la société Semett ; que M. Y... ayant été placé sous contrôle judiciaire à compter du 25 mars 2005 avec interdiction d'entrer en contact avec le salarié, l'employeur a enjoint à ce dernier de rester travailler dans l'atelier des services techniques et d'éviter toute intervention dans les services de soins afin d'éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique ; que suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, le salarié a été déclaré lors de la visite de reprise le 24

23087

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 5, L. 1234 4 et L. 1234 6 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par le premier de ces textes, compensatrice de l'inobservation du délai-congé, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; Attendu que pour fixer la créance du salarié aux sommes de 1 481,79 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 884,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la liquidation judiciaire de la société avait mis fin à l'activité de celle-ci et qu'il n'y avait donc pas eu de vente réalisée à compter du 2 mai 2002 et, d'autre part que le contrat de travail de M.

23088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124

Cour de cassation

l'employeur et qui d'autre part, a constaté que la société Hôtel Juana n'établissait ni l'impossibilité de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait ni la réalité de recherches auxquelles elle aurait procédé, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et préalable de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de la récupération de jours fériés et d'heures supplémentaires effectuées du 22 décembre 2003 au 3 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;

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