Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1925

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée23 septembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.479

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 mars 2005, l'employeur n'ayant pas trouvé de poste de reclassement adapté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la clinique Saint Joseph fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à une demande de rappel de congés payés, présentée par la salariée qui avait été placée en congé de longue maladie, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au…

23090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou…

23091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.357

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2006 lui reprochant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 1 457,25 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 145,72 au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de trois mois ou treize semaines mentionnée par l'article 3 du protocole d'accord du 2 mars 1988 sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière sert de référence au calcul du temps dont peut bénéficier le salarié à titre de repos compensateur équivalent ; qu'en revanche, cette période ne peut être assimilée à un délai de prescription au-delà duquel la réalisation d'heures supplémentaires ne peut donner lieu à un repos…

23092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-42.707

Cour de cassation

considérant que la preuve d'un mandat donné par la société Schlumberger limited résultait suffisamment de la seule mention de transaction selon laquelle M. Y... avait déclaré « agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe », la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble les articles 1134, 1165, 2045 et 2051 du code civil ; 2° / que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que M. Y..., le signataire de la transaction, avait indiqué agir au nom de l'ensemble des sociétés du groupe Schlumberger ; qu'il ne ressort en revanche ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier ait soulevé le moyen pris d'un mandat apparent de M.

23093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 novembre 1995 par la société Antonelle en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave le 13 avril 2004 ; Attendu que la société Antonelle fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 avril 2004, l'employeur reprochait à la salariée, outre d'avoir méconnu la procédure interne de règlement des factures des retoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ;

23094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.910

Cour de cassation

il résulte tout d'abord du témoignage de Madame Y... que la salariée a volontairement informé tardivement son employeur de ce qu'elle effectuait un stage AFPA ; Que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, le formateur de cet organisme a clairement indiqué que l'intéressée avait, depuis le 16 février 2004, connaissance de ce qu'elle était admise au stage et de ce que la rémunération qu'elle en retirait était non cumulable avec un salaire ; Que cependant, le grief ayant présidé au licenciement consiste non pas dans ce cumul stage/travail mais dans un abandon de poste qu'il appartient à l'employeur de justifier, les autres éléments n'en constituant que les circonstances ; Qu'il est justifié par un mot de la main de la salariée qu'

23095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des indemnités à ce titre, alors, selon les moyens communs : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat pendant la durée du préavis ; que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, le fait, pour un salarié, d'acquérir du matériel à l'insu de son employeur en maquillant son achat par l'établissement d'une fausse facture, fût-ce dans l'intérêt de l'entreprise ;

23096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.523

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 31 mai 2006, la cour d'appel de Douai l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'intéressée l'a saisie d'une requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que la demande de congés payés se fondait exclusivement sur le coefficient revendiqué de 240 et qu'aucune demande subsidiaire n'avait été formée ni chiffrée sur la base de son coefficient réel ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie non d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire liée à la reclassification mais d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la dernière période de référence,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
23097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.077

Cour de cassation

la salariée avait animé seule pendant trois mois des réunions de groupe et qu'elle les avait suivis dans leur recherche d'emplois, une lettre de la société Médiation du 21 octobre 2003 la rétrogradant notamment au poste de standardiste, un certificat médical faisant état "d'un syndrome dépressif sévère", quatre arrêts de travail pour dépression sévère datés de 2003 ainsi qu'une lettre de démission indiquant que le harcèlement dont elle faisait l'objet conduisait nécessairement à la rupture ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages intérêts aux motifs que, pour justifier des faits de harcèlement dont elle avait été victime, elle faisait "exclusivement référence aux termes de la lettre qu'elle a adressée à son employeur le 3 novembre 2003", la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
23098

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.961

Cour de cassation

par lettre datée du même jour, il lui indiquait toutefois : « à ce jour, l'INPI n'a pas pris de décision. Toutefois, il n'est pas certain qu'il y ait un appel d'offres pour de nouveaux marchés d'analyse de documents pour la constitution de la base de données MMS » ; que si la cessation d'activité est une cause autonome de licenciement pour motif économique, il n'apparaît pas, au vu des éléments, qu'elle ait été effectuée à la date du licenciement de M. X..., lequel malgré l'incertitude résultant des courriers de l'INPI du 25 septembre 2003 a été convoqué à un entretien préalable dès le 30 septembre 2003 et licencié le 18 octobre 2003 ; qu'en outre, aux termes de l'article L 321-1 alinéa 3 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un

23099

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail qu'à défaut d'emploi équivalent, l'employeur satisfait à son obligation en proposant au salarié un "emploi d'une catégorie inférieure" ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'aurait pas rempli son obligation de reclassement avec loyauté au seul motif que le poste proposé d'"ingénieur développement du secteur professionnel" aurait entraîné le déclassement hiérarchique du salarié, sans pour autant constater qu'il existait à la date de la rupture, un emploi disponible ressortant de la catégorie professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; 2°/ que l'article 30 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

23100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.334

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 2003, le conseil des prud'hommes a prononcé la caducité de la citation et l'extinction de l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Etablissements Faure et fils fait grief à l'arrêt de statuer sur un appel dont la cour d'appel de Nîmes n'était pas saisie à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 25 novembre 2003 et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que le jugement du 25 novembre 2003 ayant prononcé la caducité de la citation présentée par Mme de X... et l'extinction de l'instance n'a été frappé d'aucun appel et est donc devenu définitif ; que par conséquent, quand bien même cette décision aurait résulté d'

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.