Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-45.523

Arrêt du 23 septembre 2009Pourvoi n° 07-45.523

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01817

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., employée comme secrétaire par la société Médiation Liséa du 1er mars 1999 au 2 décembre 2003, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement de son emploi en celui d'assistante de direction et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et dommages intérêts; que par arrêt infirmatif du 31 mai 2006, la cour d'appel de Douai l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; que l'intéressée l'a saisie d'une requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer sur la demande en paiement de congés payés présentée par Madame X.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées salaire par voie de conséquence de 13 519
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., employée comme secrétaire par la société Médiation Liséa du 1er mars 1999 au 2 décembre 2003, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement de son emploi en celui d'assistante de direction et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés et dommages intérêts ; que par arrêt infirmatif du 31 mai 2006, la cour d'appel de Douai l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que l'intéressée l'a saisie d'une requête en omission de statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient que la demande de congés payés se fondait exclusivement sur le coefficient revendiqué de 240 et qu'aucune demande subsidiaire n'avait été formée ni chiffrée sur la base de son coefficient réel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie non d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire liée à la reclassification mais d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la dernière période de référence, laquelle, réclamée sur la base du coefficient revendiqué, incluait nécessairement une demande d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la base du salaire payé, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer sur la demande en paiement de congés payés présentée par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE, dans ses conclusions du 14 mars 2006 reprises à l'audience, Madame X... demandait que le coefficient 240 lui soit reconnu, ainsi qu'un rappel de salaire par voie de conséquence de 13 519,54 euros et des congés payés à hauteur de 1 436,62 euros pour la période du 1er juin 2003 au 3 février 2004 ; que, dans son arrêt du 31 mai 2006, la cour a rejeté la demande de reclassification et, par voie de conséquence, la demande de rappels de salaire et de congés payés ; que la cour constate que la demande de congés payés formulée dans les conclusions qui lui ont été remises initialement se fonde exclusivement sur le coefficient 240 revendiqué ; que Madame X... n'a pas présenté de demande subsidiaire de congés payés calculés sur son coefficient 186 pour le cas où la cour rejetterait sa demande de reclassification, de rappels de salaire et de congés payés sur la base du coefficient 240 ; qu'ainsi, la cour n'a pas omis de statuer sur un chef de demande, au surplus non chiffré ;

ALORS QUE l'omission de statuer doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile lorsqu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le juge du fond avait effectivement statué sur l'une des demandes dont il était saisi ; que l'arrêt du 31 mai 2006 avait très clairement statué, successivement, « sur la qualification de l'emploi », « sur la prime de Noël 2003, « sur la rectification et la remise de bulletins de salaires » et « sur le harcèlement », sans aucunement examiner les prétentions formulées par la salariée au titre des congés payés qui ne lui avaient pas été payés ; qu'en retenant qu'elle avait, dans son arrêt du 31 mai 2006, statué sur cette demande au motif que, se prononçant sur la qualification et la demande de rappel de salaires afférente, elle avait par inadvertance indiqué, cette dernière prétention n'étant pas fondée, qu'il y avait lieu de débouter l'intéressée de « sa demande de rappel de salaires et de congés payés », la cour a dénaturé ledit arrêt et violé l'article 463 du Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01817
Identifiant source
6137272dcd5801467742a9d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137272dcd5801467742a9d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.