Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1926

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Guydal distribution en qualité d'employé dans un libre service, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 pour avoir commis un vol le 26 octobre 2001 ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé trois sachets de crevettes congelées au préjudice de son employeur et que ces faits, qui faisaient suite à deux avertissements, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la marchandise dérobée était d'une valeur dérisoire, sans constater que le salarié avait été averti

23102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121 1, L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1232 1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1994 par l'association Foyer des israélites réfugiés (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 février 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que si la salariée avait adressé le 31 janvier 2005 à la présidente de l'association une lettre lui reprochant son comportement, les propos tenus, même s'ils méritaient une sanction, ne justifiaient pas son licenciement , dés lors que, venant de recevoir le premier avertissement de sa carrière et d'apprendre qu'elle ne pourrait plus travailler à domicile, elle était dans un état d'inquiétude…

23103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511

Cour de cassation

l'employeur avait renoncé à se prévaloir d'une sanction antérieure, ce dont il ressortait qu'elle ne pouvait être une circonstance aggravante du comportement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°- ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions p.9) sur le fait, étayé par le rapport de Monsieur H... qui avait assisté à l'entretien préalable, que l'employeur lui avait proposé, au cours de cet entretien de le maintenir à son poste de travail s'il avouait avoir commis une faute dans le dossier « Y... », la Cour d'appel a encore privé sa décision de

23104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510

Cour de cassation

l'employeur après des recherches, convoque Monsieur Y... le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après. Le délai maximal d'un mois pour sanctionner n'est pas atteint lorsque la décision est prise le 7 avril 2006 : la procédure apparaît régulière, rapportée aux exigences des articles L 122-44 et L 122-41 du Code du travail ; que paradoxalement, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir à la fois * vaqué à des occupations personnelles et sabordé le projet d'un client (affaire X...), dans un contexte professionnel * utilisé son statut de collaborateur B. P. V. F. (Affaire E...) dans un domaine privé ; Le lotissement du « Bois de l'Aumône » : Monsieur et Madame X..., ainsi que leur société Conseils Services Fonciers investissements (CSFI) étaient semble-t-il, déjà endettés vis-à-vis de la B.

23105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X... des indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'attestation Assedic remise par la société ADECCO au salarié mentionne que le dernier jour travaillé est le 12 juillet 2002, qui était un vendredi et que la dernière période de mission s'est déroulée du 1er au 12 juillet 2002 ; que le registre du personnel de la société Franceaux mentionne le 14 juillet 2002 comme date de sortie de M. X...

23106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.996

Cour de cassation

il résulte des tableaux prévisionnels, et notamment de celui édité le 28 février 2003 que le salarié X... était prévu pour travailler le 31 mars à partir de 19 heures sur le site COGIFRANCE ; que le chef de service du planning et de la paie a formalisé une demande de sanction le 8 avril au motif que «Monsieur X... ne s'est pas présenté le lundi 31 mars 2003 de 19 heures à 7 heures ; ce dernier ne nous a pas prévenu ; à ce jour nous n'avons aucun justificatif d'absence» ; .que monsieur X... ne conteste pas son absence ce jour là ; que la pièce n° 13, planning en cours, éditée le 15 mars 2004, et non 2003 comme l'a retenu à tort le Conseil de Prud'hommes, dont l'employeur indique qu'il s'agit d'un planning définitif établi pour le règlement des

23107

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.434

Cour de cassation

Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Viole les articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que le refus du salarié de déménager compromettait la poursuite de la relation de travail dès lors que son déménagement était une condition imposée à l'employeur par son assureur, de tels motifs étant impropres à établir que l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché

23108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

23109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.377

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-45, dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;…

23110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712

Cour de cassation

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

23111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.

23112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.929

Cour de cassation

Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est seul tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire

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