Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.510
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01807
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008), que M. Y..., engagé le 15 septembre 19…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008), que M.
Y..., engagé le 15 septembre 1975 en qualité d'attaché commercial par la Banque populaire Touraine Haut Poitou, devenue la Banque populaire Val de France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de " directeur prescripteurs particuliers ", a été licencié pour faute grave le 7 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 23 du règlement intérieur de la Banque populaire Val de France qui dispose que " le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques " impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement en litige motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 23 du règlement intérieur de l'entreprise n'imposait pas à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, de saisir le service chargé du contrôle et du respect de la déontologie, la cour d'appel en a exactement déduit que les droits du salarié avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque le salarié, cadre supérieur d'une banque, s'immisce à plusieurs reprises, en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, dans des opérations projetées par des clients de la banque avant de tenter, en exerçant sur eux des pressions et en les dénigrant auprès des tiers, de détourner les projets concernés dans son intérêt personnel, ces faits constituant un manquement grave tant au devoir de loyauté du salarié envers son employeur qu'aux obligations déontologiques des banquiers envers leurs clients et causant ainsi nécessairement un trouble dans l'entreprise ; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que M.
Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 anciens du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié était un collaborateur exemplaire depuis trente et un ans, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieurement et qu'il avait obtenu la médaille vermeil du travail, d'autre part, que ses projets ne s'étaient pas concrétisés et que la banque ne prouvait pas le discrédit dont elle aurait souffert du fait de ses agissements, la cour d'appel a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 du règlement intérieur, en application au sein de la Banque Populaire à partir du début 2005, a trait au contrôle du respect des règles déontologiques ; qu'il évoque que « la direction de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargée du contrôle et du respect des dispositions déontologiques.
Un déontologue … est plus particulièrement chargé de l'application des dispositions relatives aux opérations des marchés financiers.
Il est notamment responsable du contrôle des comptes du personnel ouverts dans l'établissement … tout collaborateur qui éprouverait des difficultés pour respecter toute disposition déontologique doit s'adresser au déontologue … » ; qu'il ne résulte pas de ce texte l'obligation pour la banque de saisir ce service de manière préalable avant un licenciement, et aucune mention n'existe concernant un vice de procédure, en l'absence de saisine, qui rendrait, de ce fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, le litige présent ne concernait pas des opérations sur les marchés financiers ; que par ailleurs, l'article 27-1 de la convention collective nationale des banques, applicable, relatif au licenciement pour motif disciplinaire, détaille la procédure sans évoquer la saisine du déontologue ;... ; que les plaignants avaient saisi directement le directeur général de la Banque qui a déclenché une enquête ayant abouti à la procédure de licenciement : ce processus conserve toute sa logique, dans un tel cas, sans que tous les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y... aient à être interrogés, eu égard à la nature des faits reprochés ; ALORS QUE l'article 23 du règlement intérieur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui dispose que « le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques » impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y... motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque Populaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, sur les fautes alléguées concernant le dossier X..., le 3 février 2006, lors d'une réunion à la mairie de Saint Denis de l'Hôtel, Madame X..., gérante de la CSFI, dénonce la volte face de Messieurs Y... et Z..., représentants à cette réunion la société ORDEAU, en cours d'inscription, pour le financement du projet de lotissement, alors qu'ils étaient intervenus auparavant au titre de représentants de la Banque Populaire ; que Madame X..., titulaire d'un compte au sein de la Banque au nom de sa société depuis le 6 février 2004, atteste qu'elle a contacté Monsieur Y... pour le lotissement de Saint Denis de l'Hôtel pour lui demander que la Banque Populaire prenne en charge le projet ; qu'un géomètre atteste que la CSFI l'a informé que le projet serait financé par la Banque Populaire conformément aux négociations intervenues ; que Madame Odile A..., maire de Saint Denis de l'Hôtel, confirme, le 28 mars 2006, que dans son esprit, le projet CSFI de Monsieur et Madame X... a toujours été assimilé à la Banque Populaire, et ce depuis la présentation au conseil municipal ; que Monsieur Y... reconnaît avoir remis, le 12 octobre 2004, une carte de visite de la Banque qu'il avait pris soin de rayer et d'ajouter ses coordonnées personnelles ; que Monsieur B..., directeur général des services de la mairie de Saint Denis de l'Hôtel envoie un courriel le 10 mars 2006 à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque où il précise : « … je vous confirme que le 3 février 2006, nous avons rencontré avec Michel D..., adjoint aux travaux, Messieurs Y... et Z... au sujet de la réalisation d'un lotissement au lieu dit « Bois de l'aumône » qui se sont présentés comme les financeurs, à titre privé, par la création d'une société dénommée ORDEAU, de l'opération initiée par la société CSFI (Monsieur et Madame X...).
Ils nous ont indiqué lors de cette réunion que les consorts X... n'étaient pas fiables financièrement et juridiquement.
Ils nous ont proposé de continuer l'opération sans Monsieur et Madame X... et nous ont présenté un nouveau lotisseur digne de confiance » ; que Monsieur D..., adjoint au maire, admet dans un courrier du 21 mars 2006 que « Monsieur Y... nous a fait part de ses soucis personnels entre Monsieur et Madame X... pour des problèmes juridiques sur les constructions qui lui sont propres ; que Monsieur B... dans un second courriel du 21 mars 2006 prévient Monsieur C... de prendre toutes les précautions sur les faits qu'il lui a rapportés, dans l'attente du courrier de Monsieur D... ; qu'il est donc établi que Monsieur Y... a dénigré le 3 février 2006, Monsieur et Madame X..., clients de la banque auprès des élus et des fonctionnaires municipaux de Saint-Denis de l'Hôtel dans le but de saboter leurs projets ; qu'effectivement la société CSFI n'a pu emporter le marché, en définitive ; que le règlement intérieur, que ne pouvait ignorer ce cadre supérieur, présent dans la banque depuis 31 ans, prescrit, en son article 26-1 intitulé « conflit d'intérêts » que « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts ; qu'il ne peut pas non plus intervenir directement face à un client pour son propre compte … dans quelque opération bancaire ou financière » ; que c'est pourtant ce que Monsieur Y... a effectué, en se plaçant comme financeur, par le bais de la société ORDEAU, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire ; que de même l'article 13-1 du règlement intérieur rappelle que « le collaborateur doit utiliser les locaux … systèmes d'information mis à sa disposition pour l'usage professionnel auquel ils sont destinés … ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique … » ; qu'or l'agenda des époux X..., croisé avec l'agenda électronique de Monsieur Y... démontre qu'ils se sont rencontrés le 20 septembre 2004 à la Banque Populaire pour évoquer les projets de Saint-Denis de l'Hôtel, mais aussi le 15 septembre 2005, sans compter les rencontres communes effectuées aux horaires de travail habituels, en dehors de la banque pour monter des projets communs n'ayant rien à voir avec la Banque populaire ; que Madame X... a adressé un fax le 18 novembre 2005 à Monsieur Y... concernant l'affaire de Saint-Denis de l'Hôtel,…