Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1906

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22861

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.435

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article 80 du Code de procédure civile que le domaine du contredit, voie de recours spécifique contre une décision sur la compétence, se limite au cas où le juge ne statue que sur la compétence voire ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans statuer sur le fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'exception d'incompétence soulevée par la Société ESSO constituait en réalité une défense au fond, a statué au fond en déboutant Monsieur X... et Madame X... de l'intégralité de leurs prétentions ; que l'appel de Monsieur et madame X... est en conséquence recevable » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 80 du Code de procédure

22862

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.876

Cour de cassation

Vu les articles 2048 et 2049 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande d'apurement des congés payés irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur s'était engagé, dans le procès-verbal de conciliation, "à apurer le solde de congés payés en accord avec M. X...", énonce que les parties étaient d'accord pour procéder à une vérification et que la circonstance que celle-ci n'ait pas révélé que la société était débitrice ne peut permettre de soutenir que la conciliation n'ait pas été totale ; que le procès-verbal de conciliation du 22 novembre 2001 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était uniquement engagé à procéder à des vérifications

22863

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.889

Cour de cassation

l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1995 par la société Whirlpool France (la société) en qualité d'opératrice, a été licenciée pour faute le 9 février 2005 ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 février suivant, après consultation du comité d'établissement ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2006 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une rupture amiable et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressée ayant perçu et encaissé postérieurement

22864

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

l'association OS Sannois (l'association) en qualité de moniteur animateur de tennis à temps complet depuis 1990, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2005 en raison de sa modification ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estimait avoir subi de la part du directeur général de l'association ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à ce titre au paiement de

22865

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.331

Cour de cassation

l'employeur doit immédiatement mettre en oeuvre la procédure de licenciement, sous peine de ne plus pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoquait tant les faits de dénigrement, de critiques excessives et outrancières commises par le salarié «notamment» dans ses courriels des 17 et 19 décembres 2005, que la persévérance du salarié dans sa volonté de dénigrer la direction générale postérieurement à cette date, ainsi que son action ultérieure de dénigrement de ladite direction auprès des salariés de l'entreprise, tous faits résultant également de ses courriels des 11, 12 et 13 janvier 2006 ; que, pour juger excessif le délai pris pour mettre à pied le salarié, le 24 janvier 2006, la cour d'appel a affirmé que l'employeur considérait les courriels des 17 et 19 décembre…

22866

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.443

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Villas Lespine a eu connaissance, au plus tard le 9 décembre 2005, date de l'attestation de la société PLM, des faits allégués au soutien du licenciement de M. X... et a mis en oeuvre la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement le 24 janvier 2006 ; qu'en jugeant cependant fondé le licenciement du salarié pour faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5, et L. 1234 9 du code du travail ; 4°/ que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle le seul fait pour un salarié de recommander deux de ses amis aux fournisseurs

22867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

22868

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.633

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'elle fait valoir également que le harcèlement permanent et la dévalorisation systématique de son travail dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, Madame Y..., a entraîné la dégradation de ses conditions de travail, provoquant son licenciement ; Que toutefois, se trouvent suffisamment démontrés, les griefs tenant : - au non respect des directives de sa hiérarchie (cf. échange de courriels des 13, 14 et 17 mars, 6 mai, 5, 6 et 10 juin 2003) - à la renégociation des confirmations dans le dossier AIG (cf.

22869

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel, que l'avertissement dont M. X... avait fait l'objet le 17 octobre 2005 dénonçait exclusivement sa présence le 13 octobre 2005 au sein de la société A2C pour la nouvelle opération "Carnet de voyages 2005" et sa participation au jury et donc sa participation aux opérations préparatoires à cette manifestation ; qu'en revanche, dans la lettre de licenciement pour faute grave, elle reprochait à M. X... d'avoir, à la suite de cet avertissement, d'une part, opposé une fin de non recevoir à la demande de son employeur formulée dans cet avertissement de ne pas participer à cette manifestation, d'autre part, d'avoir maintenu postérieurement sa participation fin novembre 2005 à cette opération, ignorant ainsi la mise en garde et les instructions de son employeur ;

22870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.698

Cour de cassation

Mme X..., engagée en qualité de préparatrice en pharmacie le 1er août 1971, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2001 par Mme Y... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de contestation d'un fait ne suffit pas pour en établir la matérialité ; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols qui lui étaient imputés était établie, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage d'une personne travaillant dans l'entreprise selon laquelle sommée de s'expliquer sur ces faits, elle ne les avait pas contestés ; qu'en se fondant ainsi sur son absence de dénégation des faits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

22871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235 1 et L. 1332 4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 26 mars 1997 par la société Sogica en qualité d'attaché commercial et dont le contrat de travail a été repris par la société Adia, entreprise de travail temporaire, a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2004 ; que contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société Adia à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, la cour d'

22872

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028

Cour de cassation

il résulte de l'extrait Kbis en date du 26 avril 2005 versé aux débats, que la société Alcatel Business Systems est une société anonyme ayant un capital de 147.897.255 ; que la société ABS comprend trois sites : Colombes, Brest et Illkirch ; que M. X... produit régulièrement aux débats les pièces suivantes (…) ; attendu que d'une part, la société employeur a traversé, au moment du licenciement de M. X..., des difficultés économiques réelles incontestables et perdurant sur plusieurs années, affectant l'ensemble du groupe Alcatel qu'elle a été conduite à se séparer de nombreux salariés, et ce depuis 2001 ; que le salarié justifie avoir, par l'intermédiaire de son conseil, fait sommation à la société ABS de lui communiquer, notamment le livre d'entrées

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