Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1907

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22873

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.353

Cour de cassation

l'employeur peut rompre l'essai sans être tenu de justifier d'un motif ; que ne suffit pas à caractériser l'abus du droit de rompre l'essai la seule circonstance qu'aucune observation ou critique n'a été adressée au salarié pendant la période d'essai, qu'en retenant à l'appui de sa décision déclarant " inexistante et dépourvue d'effet " la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai, le motif inopérant pris de ce qu'" aucune critique sur la manière d'agir de Monsieur X... (n'avait) été articulée à son égard pendant les six mois de sa présence en tant que directeur de la SA MOULAGE DU VELAY ", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

22874

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.070

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaire correspondant à la reclassification de son poste dans la catégorie des cadres H selon la convention collective applicable, de 2002 à 2006 et des heures supplémentaires, de 2003 à 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste dans la catégorie cadre H prévue par la convention collective nationale des organismes de formation,

22875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.000

Cour de cassation

considérant que l'emploi d'assistante administrative de gestion était fictif ; que postérieurement à sa démission constatée le 10 octobre 2004 et jusqu'en janvier 2005 l'intimée n'a exercé aucune activité au sein de la société ; qu'elle n'a d'ailleurs perçu aucun salaire à ce titre durant cette dernière période sans émettre la moindre protestation ; que sa simple présence au siège social ne peut constituer un élément de preuve puisque ce siège était également son domicile ; que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2004 puis du 10 octobre 2004 n'est donc pas démontrée ; que par ailleurs la somme dont l'intimée sollicite le remboursement, correspondant à des retenues effectuées par son employeur pour la période d'octobre à décembre 2004, n'a pas faitl'objet d'une quelconque déduction…

22876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.722

Cour de cassation

par jugement du 8 juin 2006, la société STI a été placée en liquidation judiciaire avec M. Z... comme liquidateur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que constitue une transaction un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative ; que, pour retenir que la transaction intervenue entre les parties ne comportait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a relevé que les avantages consentis à la salariée excédaient notablement la concession faite par celle-ci de renoncer à son action en justice ; qu'en déduisant ainsi la nullité de la transaction de la seule disproportion des concessions des parties, la cour…

22877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.448

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 mars 2005 ; que l'employeur a été informé en juillet 2006 que M. X... était privé de permis de conduire, par décision de justice, depuis le 9 octobre 2005 ; que M. X... a été licencié le 22 août 2006, la lettre de licenciement précisant que : " cette situation vous plaçant dans l'impossibilité d'exercer votre activité, vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre préavis et par conséquent l'indemnité de préavis ne vous sera pas versée et la rupture du contrat de travail sera effective à la date de la première présentation de cette notification " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

22878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du

22879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans son avis délivré le 19 avril 2005, le médecin du travail s'était exclusivement prononcé sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.

22880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes de Madame X... portaient non seulement sur la période postérieure au 5 mars 2002, date à laquelle elle avait été mise à pied, mais également sur la période du 12 février au 5 mars 2002 ; que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision à cet égard en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

22881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.988

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 2004, dans le cadre des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, qu'il considérait qu'il n'y avait aucun reclassement possible pour ce salarié sur aucun poste de l'entreprise, a recherché le reclassement dans le groupe auprès de l'ensemble des filiales, lesquelles lui ont toutes répondues par la négative avant le licenciement ; qu'il ne s'agit pas que d'une consultation formelle, comme le soutient le salarié, puisque chacune des sociétés a été interrogée en disposant des éléments d'appréciation sur la situation du salarié et a donc répondu en connaissance de cause ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le caractère abusif du licenciement, que le 22 septembre 2004, le médecin du travail rendait l'avis suivant au sujet de Monsieur Alain X...

22882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-44.548

Cour de cassation

par contrat de travail transféré le 1er mars 1998 à la société Avenance Entreprise, et qu'il a occupé à compter du 1er mai 2001 les fonctions de directeur de site ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mars 2002 ; que par avis du 4 juin 2003 visant expressément l'article R. 241 51 1 du code du travail, le médecin du travail l'a déclaré "Inapte définitif à la reprise de son poste et à tout poste de l'entreprise. Danger immédiat en cas de reprise". ; qu'après avoir été licencié le 21 juin 2003 pour inaptitude physique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la rupture de son

22883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.617

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que subissent des sujétions spécifiques les cadres dont les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés ; qu'en se fondant, pour dire que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité, sur le fait qu'elle devait « coordonner son temps de travail» avec celui des autres salariés et échanger des informations avec eux, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de son travail, non une contrainte inhérente au nombre de salariés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article susvisé ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées,

22884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien PL aux fins de pourvoir au remplacement définitif de Monsieur X..., qu'au regard du contrat de travail de Monsieur Boudali Y..., il apparaît que celui ci est aussi affecté sur le site de Bondy et qu'il n'est toujours pas démontré par la société qu'il exercera sur le site de Mitry-Mory. Attendu que le contrat de travail de Monsieur Boudali Y... ne mentionne pas que son embauche découle du remplacement définitif au poste d'un salarié absent pour maladie. Attendu que par ailleurs, aucun élément n'a été fourni au Conseil (livre d'entrée et de sortie du personnel, fiche de paie, etc.) démontrant que Monsieur Boudali Y...

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