Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1908

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-43.202

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi prononcé en l'état de l'absence de toute possibilité de reclassement est justifié; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas l'impossibilité de son reclassement au sein de la société Distrimex elle même, se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de proposition de reclassement au sein des sociétés Delta-Blau et Soleia, filiales de la société Distrimex et de l'établissement Eurodis situé en Allemagne ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de ces sociétés, l'employeur soutenait

22886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.969

Cour de cassation

il résulte des éléments chronologiques qui précèdent, que la SCP Hinoux Tolub a fait procéder aux aménagements du poste de travail de madame X... dans un délai raisonnable ; que dès lors, l'inaptitude au poste de travail de madame X... ne résulte pas d'une carence imputable à l'employeur ; qu'il y a donc lieu de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demande afférentes à la rupture du contrat de travail ; 1) ALORS QUE le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle imputable à une faute de l'employeur a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur commet une faute lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

22887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

la salariée à un poste nécessitant une station debout prolongée de plus de quinze minutes ; que la salariée, licenciée le 26 mai 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1226 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de son salaire pour la période du 18 février 2003 au 19 mars 2003 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la première conséquence qui résulte de la nullité du licenciement concerne le paiement du salaire pour la

22888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362

Cour de cassation

du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ouvre de mesures telles que mutations transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il est établi et non discuté que M.

22889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.722

Cour de cassation

Le changement d'employeur prévu par l'accord du 5 mars 2002, fixant les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, ne s'opère pas de plein droit, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que le transfert du contrat de travail des salariés affectés sur le chantier repris ne se réalise pas si l'entrepreneur entrant manque aux diligences que lui impose l'accord.

22890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.665

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Par suite doit être approuvée la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, a constaté que la transaction conclue entre les parties avait pour seul objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail

22891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.952

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 2005 ; que contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il occupait un poste d'enseignant d'équitation coefficient 150, alors, selon le moyen, que pour prétendre au coefficient 150 fixé dans la convention collective nationale des centres équestres, le salarié doit exercer les fonctions de base d'entretien/maintenance, d'accueil, d'animation, de gestion et d'enseignant, outre les fonctions supplémentaires de tutorat, de formation, de spécialisation et de conception/innovation ; que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er février 2004 prévoit

22892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-44.010

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004 l'employeur a convoqué l'intéressé pour le 7 septembre 2004 en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a été licencié par courrier du 10 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, en raison de sa mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, la même lettre lui notifiant la fin de sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution de son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de

22893

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.447

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'AGS les faits qui suivent ; que Monsieur X... a créé en novembre 1999 et exploité en nom personnel une entreprise artisanale de travaux de maçonnerie générale ayant son siège... ; qu'il indique, dans un courrier à Maître Y... du 25 juillet 2005, qu'il a cessé en fin 2001 cette exploitation individuelle, laquelle a été reprise par sa fille et par Monsieur Z..., qui ont constitué pour ce faire en août 2002 la société TBE, elle-même domicilié... ; qu'un jugement du 12 décembre 2000 a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour dix ans à l'encontre de Monsieur X... en qualité de gérant de la société BATIG ayant pour activité la construction, fondée en juillet 1997 et déclarée en liquidation judiciaire en 1999 ;

22894

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.267

Cour de cassation

l'employeur à fournir des explications sur la nature des deux postes en cause et sans rechercher elle même si le nouveau poste de responsable de service à la clientèle ne comportait pas moins de responsabilités que l'ancien poste de responsable de gestion de succursale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 du code du travail et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'établissait pas que son niveau de responsabilité avait été modifié par l'attribution de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

22895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.240

Cour de cassation

l'employeur, aurait quitté son poste de travail sans préavis le 26 juillet 2005 en injuriant lors d'une conversation téléphonique le responsable de la société. Il adressait le jour même une lettre de démission. Le 4 août 2005, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour faute grave le 19 août 2005. Sur le licenciement : … que manifestement les relations entre Monsieur X... et ses supérieurs hiérarchiques se sont rapidement dégradées au point que le 26 juillet 2005, à la suite d'une conversation téléphonique dont on ignore la teneur avec Monsieur Z..., gérant de la société, le salarié sans doute contrarié a quitté son poste de travail à l'agence de Guingamp.

22896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.215

Cour de cassation

l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat ne peut que débouter le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X...

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