Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-45.698

Arrêt du 2 décembre 2009Pourvoi n° 07-45.698

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02404

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: En l'espèce, dans sa lettre de licenciement du 10 novembre 2000, qui fixe les limites du litige, Madame Y. reprochait à Madame X. d'avoir dérobé dans les rayons de l'officine: le 22 août 2001, une boîte de CLEMISPRAY et une boîte de CLEMYCINE; le 12 septembre 2001, deux doses globules de GELSEMIUM; le 15 octobre, une boîte de LOPERAMIDE; le 17 octobre 2001, une boîte de BACTOPUR.
  • Réponse: Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme abusif et alloué à la salariée une somme de 27.000 à titre de dommages et intérêts» (arrêt p. 3 & 4), Alors que, d'une part, l'absence de contestation d'un fait ne suffit pas pour en établir la matérialité; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols imputés à Mme X. était établie, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage d'une personne travaillant dans l'entreprise selon laquelle Mme X., sommée de s'expliquer sur ces faits, ne les avait pas contestés; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de dénégation des faits par Mme X., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2007), que Mme X..., engagée en qualité de préparatrice en pharmacie le 1er août 1971, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2001 par Mme Y... ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de contestation d'un fait ne suffit pas pour en établir la matérialité ; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols qui lui étaient imputés était établie, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage d'une personne travaillant dans l'entreprise selon laquelle sommée de s'expliquer sur ces faits, elle ne les avait pas contestés ; qu'en se fondant ainsi sur son absence de dénégation des faits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que les déclarations recueillies devant le médiateur ou le conciliateur pénal ne peuvent être utilisées dans une autre instance ; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols qui lui étaient imputés était établie, la cour d'appel a retenu qu'elle avait déclaré, devant le délégué du procureur de la République, prendre acte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et s'était engagée à ne pas les réitérer, ce qui avait conduit le ministère public à classer la plainte à la suite d'un rappel à la loi ; qu'en se fondant sur ces prétendues déclarations dans le cadre d'une procédure de médiation pénale, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 8 février 1995 ;

Mais attendu d'une part, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 visent uniquement la conciliation et la médiation judiciaire en matière civile, d'autre part, que la cour d'appel, a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

aux motifs que «la faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis. En l'espèce, dans sa lettre de licenciement du 10 novembre 2000, qui fixe les limites du litige, Madame Y... reprochait à Madame X... d'avoir dérobé dans les rayons de l'officine :

- le 22 août 2001, une boîte de CLEMISPRAY et une boîte de CLEMYCINE ; - le 12 septembre 2001, deux doses globules de GELSEMIUM ; - le 15 octobre, une boîte de LOPERAMIDE ; - le 17 octobre 2001, une boîte de BACTOPUR. La réalité de ces vols est confirmée, premièrement par le témoignage de Madame Z..., pharmacienne travaillant dans l'entreprise depuis 1995, selon laquelle Madame X..., sommée de s'expliquer sur ces faits par son employeur, le 17 octobre 2001, ne les avait pas contestés, deuxièmement, par la décision du Ministère Public de classer la plainte déposée par Madame Y..., non pas pour absence d'infraction ou infraction insuffisamment caractérisée, mais à la suite d'une rappel à la loi ; sur ce point, entendue par le délégué du Procureur de la République, Madame X... a déclaré prendre acte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et s'est engagée à ne pas réitérer. Eu égard à l'attitude bienveillante de l'autorité poursuivante et à l'ancienneté de Madame X... qui était dans l'entreprise depuis vingt-cinq ans, ces faits isolés, non précédés d'un seul avertissement, dont le premier était couvert par la prescription de deux mois prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne revêtent pas une gravité suffisante pour correspondre à la définition rappelée ci-dessus, mais constituent en revanche des éléments objectifs propres à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme abusif et alloué à la salariée une somme de 27.000 à titre de dommages et intérêts» (arrêt p. 3 & 4),

Alors que, d'une part, l'absence de contestation d'un fait ne suffit pas pour en établir la matérialité ; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols imputés à Mme X... était établie, la cour d'appel s'est fondée sur le témoignage d'une personne travaillant dans l'entreprise selon laquelle Mme X..., sommée de s'expliquer sur ces faits, ne les avait pas contestés ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de dénégation des faits par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, les déclarations recueillies devant le médiateur ou le conciliateur pénal ne peuvent être utilisées dans une autre instance ; qu'en l'espèce, pour décider que la réalité des vols imputés à Mme X... était établie, la cour d'appel a retenu qu'elle avait déclaré, devant le délégué du procureur de la République, prendre acte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et s'était engagée à ne pas les réitérer, ce qui avait conduit le ministère public à classer la plainte à la suite d'un rappel à la loi ; qu'en se fondant sur ces prétendues déclarations dans le cadre d'une procédure de médiation pénale, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 8 février 1995.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02404
Identifiant source
61372742cd5801467742b097

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372742cd5801467742b097.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 2009.

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