Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1905

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée8 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22849

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient que ni la poursuite de la grève, ni le tract injurieux, ni le blocage de l'accès à l'entreprise ni les prétendues absences allégués dans la lettre de licenciement ne sont constitutifs de faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief tiré de l'entrée en force le 24 août 2004 avec dégradation du portail, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... nul et a condamné l'employeur à lui payer diverses indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

22850

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le CER a décidé unilatéralement de mettre fin à la mise à disposition de Madame X... ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entre Madame X... et le CER entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE lorsque la personne morale de droit privé avec laquelle le salarié est lié par un contrat de travail prend l'initiative de mettre fin au détachement ou à la mise à disposition, cette mesure s'analyse en un licenciement, lequel, en l'absence de procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ;

22851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.489

Cour de cassation

l'employeur, et peu important que l'agent ait exercé son droit de grève en cours de service à une heure postérieure à celle de la prise de celui-ci, les sanctions décidées à son encontre ne sont pas justifiées ; ALORS QU' en application de l'article L.2512-3 du code du travail, si aucune retenue de salaire pour absence irrégulière ne peut être effectuée à l'encontre d'un agent de la SNCF qui s'est borné à rejoindre un mouvement de grève pendant la période fixée par le préavis déposé par un syndicat représentatif, c'est à la condition que cet agent ait rejoint le mouvement de grève au début d'une de ses prises de service incluses dans cette période ; qu'à défaut, l'agent qui se joint au mouvement de grève à n'importe quel moment de son service se rend coupable d'une absence irrégulière prohibée par ce texte ;

22853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.

22854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.262

Cour de cassation

il résulte des articles L. 322-4 2° devenu l'article L. 5123-2 2°, R. 322-7 devenu R. 5123-12 du Code du travail et de l'arrêté du 29 août 2001 que l'adhésion à une convention de FNE intervient nécessairement après la notification d'un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action du salarié, la Cour considère que l'adhésion est postérieure au licenciement ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés ; ALORS ENFIN, QUE, et en tout état de cause, il n'est pas loisible aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des écrits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour dire recevable le recours du salarié tendant à contester la régularité et la légitimité de son licenciement, la Cour énonce que la demande d'adhésion est postérieure au licenciement ;

22855

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.655

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2001 ; Attendu que pour décider que le vol commis par le salarié de deux bouteilles d'alcool au préjudice de son employeur constitue une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que de tels faits relèvent d'une qualification pénale et mettent irrémédiablement à mal le lien de confiance entre l'employeur et le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait unique, commis par un salarié qui avait plus de vingt ans d'ancienneté ne suffisait pas à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

22856

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.891

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement … ; … que la lettre de licenciement ne formule aucun reproche à Evelyne X... concernant l'exécution de son contrat de travail postérieurement à l'avertissement notifié le 2 décembre 2005 qui lui-même avait sanctionné la mauvaise attitude adoptée par la salariée à compter du mois de septembre 2005 et l'inexécution au cours des mois d'octobre et novembre 2005 des missions et directives confiées par sa responsable hiérarchique ; qu'il convient d'ailleurs de relever qu'Evelyne X... a été placée en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2005 et n'a donc assuré aucun travail dans l'entreprise à compter de cette date jusqu'à la rupture du contrat de travail ;

22857

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-39 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que si l'adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisée ne la privait pas de la possibilité d'en contester le motif économique, cette adhésion dispensait l'employeur de l'obligation de lui adresser une lettre de licenciement comportant l'énonciation des motifs économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur dans un document écrit, la…

22858

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402

Cour de cassation

il résulte de ce courrier la démonstration du voyage au Mexique durant l'arrêt de travail, ce qui peut constituer une violation des obligations de la salariée vis à vis de la sécurité sociale, mais cependant il ne saurait s'en déduire que l'arrêt de travail n'était pas justifié médicalement ; que si le fait pour un salarié en arrêt de travail a priori médicalement justifié d'effectuer un voyage d'agrément au Mexique constitue une violation de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, ce comportement ne constitue cependant pas, en tant que tel une violation des obligations du salarié vis à vis de l'employeur alors d'autre part que le salarié est en période de suspension de son contrat de travail ; que cependant il est constant que la salariée,

22859

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

il résulte qu'il lui incombait de déterminer le montant de la part variable de la rémunération du salarié, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, décidé à bon droit de condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à verser un prorata de treizième mois au titre de l'année 2004 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié percevait une rémunération annuelle incluant un treizième mois ou, au cas où sa rémunération aurait été mensuelle et augmentée d'une prime de treizième mois, que le paiement prorata temporis de cette dernière résultait d'une clause du

22860

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.350

Cour de cassation

l'employeur à payer des sommes au titre de l'indemnité de logement, l'arrêt retient que le salarié a droit au maintien de ses avantages alloués contractuellement, de sorte que l'employeur doit supporter les conséquences de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifiant les règles relatives à l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'un logement ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le contrat de travail garantissait au salarié le maintien du montant net de l'indemnité de logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. X...

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