Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1904

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée9 décembre 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateur et la rémunération du personnel de conduite marchandises «grands routiers » où « longue distance »; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au mois de janvier 2005, le salarié n'avait pas respecté les règles de sécurité élémentaires pour un chauffeur de poids lourd professionnel, les limitations de vitesse à plusieurs reprises et avait manipulé de manière fautive son chronotachygraphe, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;

22838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.194

Cour de cassation

il résulte du constat du 16 février 2006 de l'administration des douanes que cette dernière a constaté la présence de colis non référencés par la société au sein du magasin, prouvant ainsi une activité dissimulée et ne concernant pas la société Daher ; … cependant que si les manquements de la salariée à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur sont avérés, il n'en demeure pas moins qu'eu égard aux circonstances de leur commission aux liens hiérarchiques qui la liaient à M. DE A..., ce comportement ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il convient donc de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit donc être infirmée sur ce point » ; 1.

22839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962

Cour de cassation

considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'insuffisance professionnelle du salarié mais un fait fautif distinct, a pu décider que, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé, l'absence de vérification des bulletins de paie, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour " comportement vexatoire de

22840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.666

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s'était déroulée après l'obtention de son diplôme universitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il déboute Mme Y...

22841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.737

Cour de cassation

Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail

22842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

22843

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif en application de l'article 37 de l'accord collectif national, qui précise les modalités d'application particulières, aux gérants non-salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L.

22844

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.840

Cour de cassation

l'employeur, d'avoir en conséquence dit le licenciement justifié, et d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts. Aux motifs propres que, sont versés aux débats un contrat à durée déterminée de six mois du 1er octobre 2001 par lequel M. X... a été engagé par la FNGDS en qualité de juriste avec un coefficient de 650 points (contrat signé par M. X....) et un courrier du 2 avril 2002 annonçant à M. X... que le contrat à durée déterminée était transformé en contrat à durée indéterminée pour des''fonctions de cadre chargé de missions plus particulièrement chargé des questions juridiques et fiscales au sein de la Fédération " avec un coefficient de 715 points à compter du 1er juillet 2002 " les autres

22845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100

Cour de cassation

Vu les articles R.1234-9 et R. 5421-3 du code du travail ; Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a ordonné la remise au salarié d'une attestation pour l'Assedic ; Qu'en statuant ainsi, alors que le travailleur étranger ne bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail dans les mêmes conditions que le travailleur français que s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

22846

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-41.906

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'il n'avait pas été invoqué devant elle et que les parties ne s'étaient pas trouvées en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la compensation entre la somme de 40. 000 € due par Monsieur X... au titre du prêt et celle de 19. 675, 90 € due par la société GLOBAL EQUITIES et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur X... à payer à la société GLOBAL EQUITIES la somme de 20. 324, 10 € ; AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le prêt de 40. 000 €, il ressort des pièces produites aux débats que, par acte écrit du 30 décembre 2003, Monsieur X... a reconnu avoir emprunté à la société ASSET une somme de 40.

22847

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont Monsieur X..., à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier, une transaction, de façon à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde.

22848

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892

Cour de cassation

l'employeur en a très tardivement convenu après le déclenchement de la grève le 12 juillet 2004 seulement par son courrier du 29 juillet 2004, avant la prise des congés en août et la fermeture de l'entreprise, jusqu'au 29 juillet 2004 la grève était manifestement licite. A la réouverture de l'entreprise malgré l'octroi de la prime d'ancienneté payée selon le bulletin de salaire du mois d'août, la grève s'est poursuivie. Il ressort de l'exposé des faits plus haut reproduit que le comportement de l'employeur avait exacerbé les passions, et les salariés étaient fondés à demander : la rectification des bulletins de salaire, conséquence du paiement de la prime d'ancienneté qui n'a été tardivement réalisée qu'en 2005, l'organisation d'élections de délégués

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.