Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateur et la rémunération du personnel de conduite marchandises «grands routiers » où « longue distance »; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au mois de janvier 2005, le salarié n'avait pas respecté les règles de sécurité élémentaires pour un chauffeur de poids lourd professionnel, les limitations de vitesse à plusieurs reprises et avait manipulé de manière fautive son chronotachygraphe, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;