Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2245

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 avril 1990, M. [G] [J] a été engagé en qualité de responsable marchandiseur implanteur par la société [2]. Par avenant prenant effet le 1er janvier 2014, il était nommé animateur, statut agent de maîtrise, niveau VI, échelon 1 au sens de la convention collective du commerce de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet applicable à la relation contractuelle. Il était stipulé dans cet avenant une convention de forfait annuel en jours de 217 jours par an. Du 4 avril 2016 au 31 décembre 2019, M. [J] a bénéficié de mandats de représentation du personnel (délégué du personnel et représentant du comité d'entreprise) en qualité de membre du syndicat [3].

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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2246

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02812

Cour d'appel

La société [O] exerce une activité de construction modulaire. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie. Par contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2009, M. [M] [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier pour la période comprise entre le 25 mai 2009 et le 26 février 2010. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (36h30 par semaine) prenant effet le 10 mai 2010, M. [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2021, la société [O] a mis en demeure M. [Q] de justifier de son absence le 12 mars 2021 et pour la période comprise entre le 16 et le 18 mars 2021.

Condamnation : 29 668 €Licenciement+16
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2247

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02878

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de secrétaire réceptionniste standardiste du service transactions pour une durée de 17h30 par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2008, puis à temps complet à compter du 1er mai 2012 selon avenant signé par les deux parties le 20 avril. L'activité de l'agence [3] a été transférée à la société [2] en janvier 2021, avec effet au 1er mars 2021. Lors d'un échange téléphonique du 9 février 2021, Mme [U], directrice des ventes [4], a proposé à Mme [I] deux évolutions professionnelles, l'une comme consultante immobilière et l'autre comme attachée commerciale. Cette conversation téléphonique a été enregistrée par Mme [I] sans le consentement de Mme [U].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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2248

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 7 mai 2026, 26/00021

Cour d'appel

Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : Jugé recevable l'ensemble des demandes de Madame [W] Jugé irrecevable l'ensemble des enregistrements audio produits aux débats Dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle ni sérieuse Condamné la société [1] à verser à Madame [W] les sommes suivantes: 999,47 euros au titre de rappel de salaire pour recherche d'emploi 849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents 3.860,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents 1.930,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5.790,96

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2249

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00349

Cour d'appel

l'employeur d'un mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à [2], si demande de cet organisme selon l'article L1235-4 du Code du travail. Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, Mme [M] [C] demande à la cour de : infirmer le jugement ; rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [F] [N] ; condamner Mme [F] [N] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, Mme [F] [N] demande à la cour de : déclarer Mme [M] [C] recevable mais mal fondée ; confirmer le jugement en ce qu'il a : . prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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2250

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00688

Cour d'appel

il résulte que le contrat de travail ou la fiche de poste prévoirait que M. [N] [F] devait effectuer le lavage des camions ; Le société [1] ne fournit aucun élément dont il résulte qu'elle a effectivement indiqué à M. [N] [F] le lieu d'arrivée et les conditions de transport entre la gare et le dépôt et qu'elle a prévu un billet de train pour le retour. Or, l'employeur ne justifie pas, au regard de ces éléments, de l'existence d'un manquement imputable à M. [N] [F]. Comme le demande M. [N] [F], la cour : - juge injustifiée la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2022, - condamne en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 20 994 €Licenciement+11
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2251

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00738

Cour d'appel

l'employeur ». Par un avis du 28 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [C] [J] inapte en indiquant qu'il « pourrait occuper un poste sans port de charges au-delà de 5 kg et sur un mode répétitif, sans contrainte du tronc de type rotation/antéflexion, sans vibrations transmises au corps entier au-delà de 1 heure par jour en cumulé, sans posture genou/accroupi, alterner régulièrement les positions assises et debout ». Par une lettre du 15 janvier 2024, la société [2] a licencié M. [C] [J] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. M. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 29 avril 2025, le conseil a : Dit M. [C] [J] recevable mais non fondé en ses demandes ;

Condamnation : 28 600 €Licenciement+10
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2252

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00779

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2018, la SAS [1] a embauché Monsieur [W] [X] en qualité de manager de rayon. A compter du 3 octobre 2023, Monsieur [W] [X] a été placé en arrêt maladie. Le 24 janvier 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS [1]. Par jugement en date du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SAS [1] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - condamné Monsieur [W] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [X].

Condamnation : 19 092 €Licenciement+12
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2253

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

M. [V] [P] a été embauché par la SAS [1] à compter du 15 janvier 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 3 heures par semaine, soit 13 heures mensuelles en qualité d'agent de service. A compter du 1er mars 2022, la durée du travail a été portée à 28 heures hebdomadaires, soit 121,33 heures mensuelles. A compter du 1er avril 2022, il a été promu chef d'équipe et sa durée de travail a été portée à 32 heures par semaine, soit 138,67 heures par mois. Le 11 août 2022, la SAS [1] lui a notifié un rappel à l'ordre, qu'il a contesté. A compter du 1er janvier 2023, la durée du travail a été portée à 34 heures hebdomadaires, soit 147,33 heures mensuelles. Le 24 février 2023, M.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
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2254

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00873

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations. Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023. La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L].

Condamnation : 24 089 €Licenciement+15
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2255

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00973

Cour d'appel

il résulte que M. [L] [W] a bénéficié des temps de pause et du repos quotidien. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [W]. Sur la demande pour légèreté blâmable: M. [L] [W] demande la condamnation de l'employeur pour légèreté blâmable, à lui payer la somme de 2713,92 euros en application de l'article 1241 du code civil, aux motifs que : L'employeur n'a pas déclaré l'accident du travail dont il a été victime et a contesté la matérialité des faits ; L'employeur l'a dénigré dans sa recherche d'emploi suite au licenciement. Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu qu'il résulte d'un échange de SMS que M. [L] [W] a indiqué le 24 décembre 2020 à l'employeur qu'une déclaration d'accident du travail était

Condamnation : 18 338 €Licenciement+13
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2256

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990

Cour d'appel

M. [X] [L] a été mis à disposition de la SA [1] par les sociétés [2] et [3], entre le 28 juillet 2021 et le 17 novembre 2024, dans le cadre de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire ou de conditionnement. Le 17 janvier 2025, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles. Par jugement du 6 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [X] [L] à payer à la SA [1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [L] aux entiers dépens. Le 20 juin 2025, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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