Cour d'appel
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00688
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Comme le demande M. [N] [F], la cour: juge injustifiée la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2022, condamne en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [N] [F] tendant à ce qu'il soit jugé que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi et tendant à ce que la société [1] soit condamnée en conséquence à payer la somme de 5.127,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [F] par la société [1].
- Demandes: M. [N] [F] demande à la cour de juger que la société [1] s'est rendue coupable d'harcèlement moral et de la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000 euros.
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- Analyse: Sur les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2022: La société [1] a notifié à M. [N] [F] une mise à pied à titre disciplinaire par une lettre du 30 novembre 2022, aux motifs que: M. [N] [F] a profité de la désorganisation qu'il a générée.
- Montants: La cour condamne dès lors la société [1] à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes: 5 200 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa situation personnelle et professionnelle.
Conclusion : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge irrecevable la demande formée par M. [N] [F] tendant à ce qu'il soit jugé que la société [1] s'est rendue coupable d'harcèlement moral et tendant à la condamner à verser la somme indemnitaire de 15 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 30 novembre 2022
- Licenciement licencié pour faute grave par une lettre du 1er février 2023
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 28 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
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- Conclusions notifiées la lettre du 30 novembre 2022 et qui sont rappelés ci-dessus. Par ailleurs · dans ses conclusions, l'employeur n'évoque que ces deux griefs et non pas l'ensemble des griefs visés par la lettre du 30…
- Inaptitude déclaré inapte à son poste le 12 décembre 2022
Texte de la décision
Arrêt n° 197 du 07/05/2026 Virginie MONETA NAY, section COMMERCE (n° 2024-31628) Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [N] [F] a été embauché par la société [1] le 6 août 2020 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur.
Il a été déclaré inapte à son poste le 12 décembre 2022 par le médecin du travail qui a fourni les indications suivantes en vue d'un reclassement : « Travail sans port de charge de plus de 20 kg ».
M. [N] [F] a alors accepté un poste de standardiste au sein de la société [1].
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 1er février 2023.
M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay.
Par un jugement du 28avril 2025, le conseil a : Débouté M. [N] [F] de ses demandes ; Condamné M. [N] [F] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises au greffe le 22 juillet 2025, M. [N] [F] demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'appel.
Y faisant droit INFIRMER dans l'ensemble de ses dispositions le jugement.
Statuant de nouveau, JUGER M. [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - FIXER le salaire brut de référence de M. [N] [F] à la somme de 1.709,32 euros, - CONDAMNER en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 5.982,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois), . 1.068,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 3.418,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,86 euros au titre des congés payés afférents, . 1.341,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 31 janvier 2023, outre 134,11 euros au titre des congés payés afférents : JUGER que la société [1] s'est rendue coupable de harcèlement moral et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000,00 euros, JUGER que la société [1] s'est rendue coupable de manquement à son devoir de prévention et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000,00 euros, JUGER que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, CONDAMNER en conséquence la société [1] à payer la somme de 5.127,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, JUGER injustifiée la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 30 novembre 2022, CONDAMNER en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'à une même somme à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal: Confirmer le jugement ; Juger irrecevables les demandes nouvelles au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement ; Débouter M. [N] [F] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse Condamner la société [1] à verser : . 569, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 1 367, 05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Débouter M. [N] [F] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause Condamner M. [N] [F] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens.
MOTIFS Sur le licenciement: La société [1] a licencié M. [N] [F] pour faute grave par une lettre du 1er février 2023 qui fait état des éléments suivants : M. [N] [F] passe ses journées avec des écouteurs sur ses oreilles, soit pour écouter de la musique, soit pour tenir de longues conversations téléphoniques sans lien avec ses missions ; M. [N] [F] a tenu des propos peu élogieux sur l'entreprise et a donné des renseignements sur ce qui était dit par ses collègues ; Les câbles téléphoniques de son bureau ont été arrachés par M. [N] [F] ; M. [N] [F] n'est pas allé chercher les liasses au bureau de l'exploitation et n'a jamais commencé le travail d'archivage ; M. [N] [F] a été surpris à maintes reprises alors qu'il fumait dans le bureau, mettant ainsi en danger les collègues et le bâtiment ; M. [N] [F] a quitté son poste en fin de journée en laissant la fenêtre et les volets ouverts, alors que le bureau est au rez-de-chaussée et que toute personne pouvait donc y accéder.
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Or, la société [1] se borne à procéder uniquement par des allégations générales, sans fournir aucune pièce prouvant leur véracité et sans même indiquer les dates des faits imputés à M. [N] [F].
Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve, la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [F] de ses demandes relatives au licenciement.
Contrairement à ce que soutient la société [1] qui déduit à tort les périodes d'arrêt de travail pour maladie du calcul de l'ancienneté (soc., 1 octobre 2025, n° 24-15.529), M. [N] [F] a une ancienneté de deux ans et six mois, son salaire de référence étant par ailleurs de 1 709, 32 euros bruts par mois.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00688
Résumé source
Arrêt n° 197 du 07/05/2026 ROYAUX - Me Virginie MONETA PERNAY, section COMMERCE (n° 2024-31628) Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame…