Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05481

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [X] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2012, en qualité de directeur organisation internationale. Par avenant du 31 décembre 2019, M. [X] a été mis à disposition de la société [2], filiale de la société [1], pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour exercer les fonctions de directeur méthodes et internationalisation. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre du 12 octobre 2021, M. [X] était convoqué pour le 31 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 novembre 2021 pour motif personnel. Le 8 mars 2022, M. [X] a saisi le conseil

Condamnation : 112 976 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06452

Cour d'appel

Madame [F] [S] a été engagée par la société [1] [2], pour une durée indéterminée à compter du 23 avril 2009, en qualité de démonstratrice de stand. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de stand. La relation de travail est régie par la convention collective des Industries de l'habillement. Par lettre du 6 mars 2020, Madame [S] était convoquée pour le 12 mars à un entretien préalable à un licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 10 avril suivant pour faute grave, caractérisée par divers faits d'insubordination, le non-respect des préconisations du service Visual Merchandising et une baisse constante de ses résultats. Le 21 juillet 2020, Madame [S] a saisi le conseil de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487

Cour d'appel

Monsieur [K] [Z] a été engagé par la société [1], par contrats de missions auprès de la société [2], en qualité de tourneur, du 2 septembre au 20 décembre 2019 puis du 6 janvier au 24 juillet 2020. Monsieur [Z] a ensuite été embauché par la société [2] pour une durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de tourneur régleur. Le 5 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte. Monsieur [Z] a été convoqué le 13 janvier 2022 pour le 24 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement a fait l'objet d'une procédure distincte. Par requête du 22 juillet 2022, reçue le 25 juillet, Monsieur [Z

Condamnation : 5 306 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06529

Cour d'appel

Monsieur [G] [P] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019, en qualité d'aide-monteur. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de moins de 10 salariés. Par lettre du 9 octobre 2020, la société lui a notifié une mise à pied de trois jours, lui reprochant une comportement agressif survenu sur un chantier le 8 octobre 2020. Par lettre du 28 octobre 2020, son licenciement lui a été notifié pour faute grave. Le 28 octobre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 septembre 2023,

Condamnation : 15 387 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 24/02487

Cour d'appel

M. [C] [G] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006 en qualité de technicien réseaux au sein du service réseaux-serveurs du département organisation et logistique sur le site de [Localité 3]. Dans le courant de l'année 2018, l'employeur a entrepris une réorganisation du service SVP au sein duquel était affecté le salarié, aboutissant à externaliser à une société prestataire des tâches jusqu'alors traitées par ce service. Dans ce cadre, plusieurs avenants au contrat de travail ont été soumis au salarié : - un premier daté du 26 septembre 2018 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, - un deuxième daté du 18 janvier 2021 à effet au 1er janvier

Condamnation : 42 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 24/03587

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 10 juin 2008 par la société [1], qui compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère en patrimoine financier. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 3]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque. Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014. Après saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014.

Condamnation : 8 802 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Cour d'appel

Mme [Y] [Z] [N] a été engagée le 1er août 1989 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Analyste programmeur par la société [2] devenue la société [1]. Mme [Z] [N] bénéficie du statut de salariée protégée au titre de ses mandats syndicaux. Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail sur la période 2017- 2023 et elle a transmis un arrêt de travail initial le 2 octobre 2023, prolongé jusqu'au 11 décembre 2023. Lors d'une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail.

Condamnation : 78 561 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/07054

Cour d'appel

M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur. Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de la société [2]. Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour. Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS. Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d'indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 26/02247

Cour d'appel

Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2026 (n° RG 23/04105) par la présente juridiction, qui a statué comme suit : "Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] et en ce qu'il a fixé les créances suivantes de Monsieur [W] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] : - indemnité compensatrice de congés payés : 8 122,62 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 206,30 euros ; - congés payés afférents : 320,63 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 euros ; - les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros. Elle emploie moins de onze salariés. M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012. En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A]. Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président. Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié' niveau 1,

Condamnation : 28 052 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02807

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur. M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021. N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle. La société [1] employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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