Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02807
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros.
- Procédure: La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort.
- Solution: Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort; Statuant à nouveau; Dit que M. [O] [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due.
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- Analyse: La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
Conclusion : La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort, Statuant à nouveau, Dit que M. [O] [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail et qu'aucune somme ne lui est due, Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : l'Unédic délégation AGS - CGEA [Localité 1] et la Selarl [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (organisme) · Par déclaration du 7 novembre 2022, l'Unédic délégation AGS - CGEA [Localité 1] et la Selarl [C] [G] [1] en qualité de…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRÊT N° 211 C/ [F] PPELANTE : ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS SELARL [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES INTIMÉ : Monsieur [O] [F] Né le 03 juin 1970 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros.
La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort.
La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021.
N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a : - dit que M. [F] est bien lié par un contrat de travail avec la société [2], - dit qu'il est dû à M. [F] : * la somme de 2 503,62 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, * la somme de 7 010,28 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, * la somme de 701,03 euros au titre des congés payés y afférents, - dit que cette somme devra être incorporée par Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la Sarl [2], - dit que le présent jugement en cette condamnation est opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté Me [G], mandataire liquidateur de la Sarl [2] et l'AGS du surplus de leurs demandes, - laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2022, l'Unédic délégation AGS - CGEA [Localité 1] et la Selarl [C] [G] [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'Unédic Délégation AGS - CGEA de [Localité 1] et la Selarl [C] [G], [1], prise en la personne de Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demandent à la cour d'appel de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Niort le 10 octobre 2022, En tout état de cause, - donner acte au CGEA de [Localité 1] Unedic AGS de son intervention forcée, - dire et juger que M. [F] n'est pas titulaire d'un contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que M. [F] est mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter, A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que le jugement à intervenir lui sera opposable dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, - dire et juger que l'Unédic AGS ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'Unédic AGS ne pourra être amené à faire les avances, toutes créances avancées pour le compte du salarié dans la limite d'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail toutes créances du salarié confondues, - dire et juger que l'Unédic AGS n'est tenu d'avancer que les sommes correspondant à des créances revêtues de la forme exécutoire, et que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, les astreintes, les dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant exclues de la garantie AGS, la décision à intervenir sur ces différentes demandes ne pourra pas être déclarée opposable au service AGS qui devra être mis hors de cause.
Elles font valoir que M. [F] n'est pas salarié, puisque malgré l'apparence de contrat de travail résultant d'un document écrit et de bulletins de paie, les trois critères cumulatifs du contrat de travail, à savoir l'activité technique, la rémunération et le lien de subordination, sont inexistants.
S'agissant de l'absence d'activité technique, elles expliquent que M. [F] dirigeait seul l'entreprise comme gérant de fait, ce que confirme la délégation de pouvoir dont il bénéficiait, et n'avait pas de tâches administratives.
S'agissant de la rémunération, elles font valoir que le montant indiqué sur les bulletins de paie de M. [F] n'était pas sa seule rémunération et que celui-ci s'est librement servi sur les comptes de l'entreprise.
S'agissant de l'absence de lien de subordination, elles expliquent que c'est M.[F] qui était le décideur dans l'entreprise, et que Mme [H], la gérante de droit, ne lui a jamais donné aucune directive.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, a : - rejeté la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - constaté l'absence de remise au greffe et de notification à l'avocat constitué des appelants de conclusions d'intimé au 9 mai 2023, - dit irrecevables les conclusions qui pourraient être transmises et notifiées postérieurement à cette date.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION La reconnaissance d'un contrat de travail exige qu'une personne (le salarié) s'engage à fournir une prestation de travail pour le compte d'une autre personne (l'employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02807
Résumé source
M. [O] [F] a été embauché par la Sarlu [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2017 en qualité de responsable administratif, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 2 336,76 euros. La société [2] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Niort. La Selarl [C] [G] [1], prise en la personne de Me [C] [G], a été désignée en qualité de liquidateur. M. [F] a reçu l'état des créances salariales le 29 juillet 2021. N'ayant pas été licencié par le liquidateur, M. [F] a, par requête du 30 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail et paiement des indemnités y afférentes. Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a : - dit que M. [F] est bien lié par un contrat de travail avec la société…