Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02878
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [T] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de secrétaire réceptionniste standardiste du service transactions pour une durée de 17h30 par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2008, puis à temps complet à compter du 1er mai 2012 selon avenant signé par les deux parties le 20 avril.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, Y ajoutant.
- Analyse: La société [2] soutient que l'enregistrement réalisé à l'insu de Mme [U] est illicite en application de l'article 9 du code de procédure civile en ce qu'il constitue un procédé déloyal, que la jurisprudence invoquée par Mme [I] n'est pas transposable en l'espèce, puisqu'au cas présent, la salariée souhaitait manifestement mettre un terme à son contrat de travail, étant opposée à la cession de l'agence [5].
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- Analyse: Par requête du 30 septembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] et paiement d'indemnités.
Conclusion : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [I] aux dépens d'appel, Condamne Mme [T] [I] à payer à la Sasu [2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [T] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre 2021
- Résiliation judiciaire résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 décembre 2021
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poitiers
- Appel formé Appelant : Mme [I] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026
Texte de la décision
ARRÊT N° 215 .A.S.U. [1] VAL DE [Localité 1] APPELANTE : Madame [T] [I] Née le 10 janvier 1972 à [Localité 2] (86) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Clément SALINES, substitué par Me Morgane ALVES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat constitué Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Cécilia ARANDEL substituée par Me Clara BELLEST de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère, laquelle a présenté son rapport Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de secrétaire réceptionniste standardiste du service transactions pour une durée de 17h30 par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2008, puis à temps complet à compter du 1er mai 2012 selon avenant signé par les deux parties le 20 avril.
L'activité de l'agence [3] a été transférée à la société [2] en janvier 2021, avec effet au 1er mars 2021.
Lors d'un échange téléphonique du 9 février 2021, Mme [U], directrice des ventes [4], a proposé à Mme [I] deux évolutions professionnelles, l'une comme consultante immobilière et l'autre comme attachée commerciale.
Cette conversation téléphonique a été enregistrée par Mme [I] sans le consentement de Mme [U].
Mme [I] n'a pas donné suite à ces propositions et a été placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2021.
Le 1er mars 2021, et à défaut de positionnement de Mme [I], son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société [2].
Par requête du 30 septembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] et paiement d'indemnités.
L'arrêt maladie de Mme [I] a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [I] a été convoquée, selon courrier du 17 novembre 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 novembre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2021, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a : - déclaré irrecevable l'enregistrement audio, pièce n°3 de la demanderesse, - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de l'employeur, - débouté en conséquence Mme [I] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de remboursement de la facture du psychologue, - débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] à payer à la SAS [2] la somme de 200 euros au titre de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026. * * * Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en toutes ses dispositions, Et, le réformant : - fixer le salaire de référence à la somme de 2 210,16 euros, - constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 3 décembre 2021, En conséquence : - condamner la société à : - 4 420,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 442,03 euros au titre des congés payés afférents, - 25 416,84 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 420,32 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (2 mois), - 200 euros à titre de remboursement des honoraires du psychologue spécialisé de Mme [I], - l'exécution provisoire sur la totalité des chefs de demande, - les intérêts légaux à compter de la saisine, - remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - la condamnation aux entiers dépens, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la société [2] de sa demande incidente.
Par conclusions du 29 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'enregistrement audio, pièce n° 3 de la demanderesse, * rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] aux torts de l'employeur, * débouté en conséquence Mme [I] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommage et intérêt pour préjudice moral et de remboursement de la facture du psychologue, * débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement et déciderait que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devait être prononcée : - minorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicités par Mme [I] à 3 mois de salaire, soit 5 744.34 euros, En tout état de cause : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [I] à hauteur de 200 euros au titre de l'article 700, En conséquence : - condamner Mme [I] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, - condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'enregistrement Mme [I] critique le jugement en ce qu'il a écarté l'enregistrement au motif que Mme [U] n'y avait pas consenti, sans opérer de contrôle de proportionnalité, permettant de mettre en balance le droit à la preuve de la salariée et les droits fondamentaux de Mme [U], notamment le droit au respect de sa vie privée.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Période d'essai • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02878
Résumé source
Mme [T] [I] a été embauchée par la société [3] en qualité de secrétaire réceptionniste standardiste du service transactions pour une durée de 17h30 par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2008, puis à temps complet à compter du 1er mai 2012 selon avenant signé par les deux parties le 20 avril. L'activité de l'agence [3] a été transférée à la société [2] en janvier 2021, avec effet au 1er mars 2021. Lors d'un échange téléphonique du 9 février 2021, Mme [U], directrice des ventes [4], a proposé à Mme [I] deux évolutions professionnelles, l'une comme consultante immobilière et l'autre comme attachée commerciale. Cette conversation téléphonique a été enregistrée par Mme [I] sans le consentement de Mme [U]. Mme [I] n'a pas donné suite à ces propositions et a été placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2021. Le 1er mars 2021, et à défaut de positionnement de Mme…