Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée6 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 avril 2010, 08/08580

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 février 2010 par [F] [B] qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner la S.A.S. GSF MERCURE à payer à [F] [B] les sommes suivantes : indemnité spéciale de licenciement 4 387, 85 € indemnité compensatrice2 636, 24 € dommages-intérêts 50 000, 00 € Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A.S. GSF MERCURE qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, - y ajoutant, condamner [F] [B] à payer à la S.A.S. GSF MERCURE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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22538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

Monsieur [Z] a été engagé par la société Decorama, suivant un contrat à durée indéterminée du 29 Janvier 1996. En janvier 2000, il a été promu responsable métré, le contrat faisant état, par référence à la convention collective applicable, à la classification suivante : Cadre, Position B, 1er échelon catégorie 1. Le 20 février 2007, Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie. Les arrêts se sont prolongés successivement les 5 mars et 16 mars 2007. Le 2 avril 2007, Monsieur [Z] s'est présenté sur son lieu de travail et a été reçu par les membres de la direction pour un entretien. Il a quitté l'entreprise dans l'après-midi. L'arrêt médical a été prolongé par le médecin traitant. Un avertissement a été notifié à Monsieur [Z], le 9 mai 2007. Le 10

Montant détecté : 79 380 €Licenciement+14
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22539

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

considérant que la situation décrite ne pouvait constituer, même implicitement, un licenciement économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se prononçant au regard d'un licenciement économique qui n'était pas évoqué, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue une modification du contrat de travail toute mesure affectant la rémunération du salarié ; que M. X... avait fait valoir que les mesures imposées par l'employeur avaient entraîné une diminution de sa rémunération ; qu'en ne recherchant pas si les mesures en cause affectaient la rémunération de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

22540

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.287

Cour de cassation

l'employeur. Il est fait grief à Monsieur X... d'avoir volé du gasoil, à plusieurs reprises entre le mois de mars et le mois de 2004, dans les réservoirs de deux camions appartenant à la société SARIA stationnés sur le site SAUMATY ou intervient la société ISS ENVIORONNEMENT. L'employeur produit les attestations de Monsieur Patrick Y... qui certifie avoir vu à plusieurs reprises, de mars à mai 2004, Monsieur X... voler du gasoil, sur le parc de SAUMATY, dans les réservoirs de deux camions de la société SARIA dont il précise les immatriculations ; ce témoin ajoute qu'il est prêt à être confronté à Monsieur X... s'il ne reconnaît pas les faits.

22541

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 19 octobre 2005, la juridiction de Riom a constaté le désistement d'instance de Mme X... et son dessaisissement ; que, saisi des mêmes prétentions, le conseil des prud'hommes de Thiers, les a dites irrecevables en raison de la règle de l'unicité de l'instance par jugement du 6 mars 2006 ; que par jugement du 12 septembre 2007, le conseil des prud'hommes de Riom a déclaré irrecevables les mêmes demandes présentées, à nouveau, devant lui par Mme X... le 12 octobre 2006 ; que les appels interjetés à l'encontre de cette décision et de celle du 6 mars 2006 ont été joints ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... est abusif, alors selon le moyen, que la faute

22542

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.513

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Imprimerie Y..., devenue Imprimerie Y... et fils, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 20 juin 2006 ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur rapporte la preuve du comportement fautif du salarié, il n'apparaît pas que celui-ci, excessif, mais inopiné, et non précédé de faits identiques, ait pu rendre impossible le maintien de ce salarié, très ancien, dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le

22543

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.470

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'il ressort de l'arrêt que «les conditions de travail de Mme X... (...) s'étaient dégradées», que plusieurs de ses collègues ont fait état des «humiliations» dont elle a été victime et de l'altercation du 18 septembre 2006 au cours de laquelle madame Y... a tenu «des propos blessants et déstabilisants» à son égard, qu'à la suite de l'altercation du 18 septembre 2006

22544

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.165

Cour de cassation

par jugement du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a dit que le licenciement le 17 juin 1999 pour motif économique de M. X..., était sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de son employeur, la société TLDA, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 décembre 1999 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est créancier de diverses sommes pour non respect de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ;

22545

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.992

Cour de cassation

considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; que la lettre du 22 janvier 2001 confirmant à la salariée son statut définitif de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2001 et précisant que « toutes autres conditions restent inchangées » avait été signée par l'intéressée après la mention "lu et approuvé" ; qu'en énonçant que ce courrier ne pouvait

22546

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016

Cour de cassation

il résulte que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la Fédération fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que pour allouer au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a retenu que "le comportement de M. X... n'a pas mis en péril les activités de la fédération justifiant son licenciement immédiat" ; que la cassation du chef du dispositif ayant dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du

22547

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas la nécessité de tuer les ragondins qui sévissaient dans l'étang de la propriété puisqu'il indique avoir demandé au salarié de faire appel à des entreprises spécialisées ou de disperser du poison sur les berges ; que pour autant il ne s'est manifestement jamais inquiété de ne pas avoir à payer de factures d'entreprises de dératisation ou de produits destinés à l'élimination desdits rongeurs ; que le témoignage de Michèle E..., comptable, n'est pas sérieux lorsqu'elle affirme avoir confondu une facture de cartouches 22 LRBoîte de 50 avec des piles alcaline ; qu'elle n'est pas mieux placée pour affirmer que Monsieur B... ignorait l'utilisation par Patrick X... d'armes à feu sur le site ou encore que Mme F...

22548

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.022

Cour de cassation

considérant que « la volonté de l'employeur d'intégrer dans les fonctions du directeur d'exploitation la maîtrise totale des aspects économiques de la gestion sur place de l'exploitation, comprenant notamment des attributions en matière de contrôle des heures supplément aires et de leur harmonisation avec le développement de l'activité de l'entreprise ainsi que des attributions en matière d'études sur la gestion économique de l'exploitation aboutissait à étendre le périmètre des responsabilités contractuel les de M. X... et à modifier son contrat de travail, ce qu'il était en droit de refuser, sans que l'on puisse lui imputer une quelconque faute, alors que les responsabilités qui lui étaient demandées d'assumer dans leur plénitude étaient celles

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