Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée31 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22549

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.559

Cour de cassation

il résulte des articles L. 5123-2 (ancien L. 322-4) et R. 5123-12 (ancien R. 322-7) du code du travail que les entreprises peuvent conclure avec l'Etat des conventions de coopération du Fonds national de l'emploi permettant aux salariés d'un certain âge, licenciés pour motif économique, de bénéficier d'une ressource garantie jusqu'à 65 ans au plus tard ; que l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi prévoit en son article 2b), s'agissant de la condition de l'âge, qu'il peut être abaissé à cinquante-six ans à titre dérogatoire ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'

22550

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.492

Cour de cassation

par lettre de la société Penauille du 5 janvier 2005 pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Attendu que la société Derichebourg propreté anciennement dénommée Penauille, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant le témoignage de M. Y..., nouveau directeur régional affecté dès le mois de juin 2004 à l'agence des Ulis, pourtant essentiel au litige et parfaitement circonstancié, au seul motif qu'il était unique, bien qu'émanant précisément du supérieur hiérarchique direct de M. X..., qui a pu constater l'opposition systématique exercée quotidiennement par celui-ci à l'encontre de

22552

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-18.297

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... aurait dû faire retour de l'engagement de remboursement annexé au courrier de l'ASSEDIC de PICARDIE du 25 février 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant qu'une telle obligation ne résulte d'aucun texte, et notamment pas des articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention de chômage du 1er janvier 2004, qui sont pourtant cités dans la décision attaquée, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; ALORS, ENFIN, QU' en se déterminant au vu des seuls courriers de l'ASSEDIC de PICARDIE, sans répondre aux conclusions et aux arguments de Monsieur X..., notamment ceux faisant valoir que l'organisme social exigeait des documents qui n'étaient pas encore émis, la cour d'appel a violé l'article 455

22553

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.277

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; … que monsieur X... produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées entre le 8 octobre 2002 et le 14 avril 2004 ; que l'appelante conteste la pertinence de ce document ; qu'il apparaît que ce tableau a été réalisé par l'intimé lui-même pour les besoins de l'instance et non pendant l'exécution de son contrat de travail ; que cette pièce ne peut donc être retenue ;

22554

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167

Cour de cassation

l'employeur a été informé de la participation très active de M. X... à l'activité d'une entreprise exerçant une activité concurrente dont il détient 99% du capital et dont il a assumé la gérance jusqu'en janvier 2006, avant de la confier à son épouse. La société Top office commercialise principalement du matériel de bureau. Elle établit également par la production de factures, qu'elle propose à la vente des perles fantaisies pour la décoration ou pour bijoux à monter soi-même. La société ODC distribution a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 15 mars 2005 avec M. X... comme gérant. Son activité est « la vente de produits de loisir par tous moyens et plus particulièrement à distance ». Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2006, M.

22555

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451

Cour de cassation

il résulte que les agissements de l'intéressée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de la salariée : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

22556

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un solde de "bonus" pour les années 2003 et 2004 ainsi que de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'il ne produit pas les éléments permettant de calculer ces bonus à partir des règles auxquelles il se réfère ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier que sa rémunération a été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail, de produire les bases de calcul de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

22557

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13.065

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne s'appliquant que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant

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22559

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.072

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 2005 ; qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 17 juin 2005 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Defendini-Galluci-Codaccioni-Mattei fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la transaction, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant, contre et outre ses mentions, à l'examen des éléments de preuve ; qu'en

22560

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.839

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel, que l'employeur a diffusé à l'ensemble des membres de l'association l'annonce du licenciement de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette diffusion était indispensable, sans caractériser le motif légitime de cette publicité, ni relever la nécessité qu'il y avait de préciser la cause de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions délaissées, que non seulement l'employeur l'avait accablé par une lettre de licenciement comportant une liste interminable de fautes, mais il avait laissé planer des

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