Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée25 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance du statut de VRP et le débouter de ses demandes indemnitaires et salariales, l'arrêt retient que M. X... a été engagé en qualité d'agent technico-commercial, que son contrat de travail stipulait que les attributions du salarié et les conditions d'exercice de son activité excluaient l'application du statut des VRP, que le même contrat stipulait encore que M. X... appartiendrait à l'équipe de vente de la société sans attribution personnelle ni exclusivité de clients, de catégorie de clients et de territoire et que dans les zones qui lui seraient indiquées et qui n'avaient aucun caractère de fixité et pourraient donc

22562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 07-43.384

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 668 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle, l'arrêt retient que le délai de sept jours calendaires prévu par l'article 14 de l'accord d'entreprise pour l'information du salarié sur les faits qui lui sont reprochés, a été respecté puisque l'entretien préalable s'est déroulé le 6 mai 2003 et que la convocation pour le conseil de discipline du 20 mai 2003, datée du 9 mai puis postée le 12, a été reçue le 14 mai 2003, le fait que le salarié ait signé l'accusé réception à cette date ne pouvant être reproché à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la date de l'expédition du courrier

22563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.931

Cour de cassation

il résulte qu'en retenant que la société FRAMOTEL n'était pas fondée à invoquer l'existence d'une faute commise par Mme Y... dont elle n'avait pas fait mention dans la lettre de rupture, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à Mme Y... la somme de 9.378 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 7.005 euros pour congés payés non pris ; AUX MOTIFS QUE «devant la Cour, Mme Y... invoque de façon justifiée les dispositions de l'article 55 avant-dernier et dernier alinéa de la convention collective nationale

22564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-41.930

Cour de cassation

il résulte qu'en estimant abusif que le licenciement de M. X... tout en constatant qu'il s'était unilatéralement accordé et fait verser sur son compte sénégalais une gratification annuelle, sans aucune autorisation préalable ou même postérieure de son employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 56 du Code du travail sénégalais. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FRAMOTEL Sénégal, solidairement avec la société Voyage FRAM, à payer à M. X... la somme de 15.368 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts d'un montant de 23.734 euros pour congés payés non pris ;

22565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-45.358

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Schneider électric France à payer à M.

22566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.156

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Il en résulte que doit être réputée non écrite la clause du contrat de travail qui met à la charge d'un salarié, employé en qualité de VRP, les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle

22567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

22568

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.861

Cour de cassation

il résulte des termes du débat que le salarié ne contestait pas que l'indemnité contractuelle de rupture prévue à son contrat de travail ait constitué une clause pénale, susceptible en tant que telle d'être réduite par le juge, mais reprochait au premier juge de ne pas avoir indiqué en quoi il estimait cette clause excessive et de ne pas avoir motivé sa décision de la diminuer jusqu'à un euro symbolique ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité ne constituait pas une clause pénale, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur, qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice

22569

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ESA GTI à compter du 9 octobre 2001, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité, ce contrat stipulant que " le collaborateur s'engage à respecter l'horaire de travail pratiqué par la société en tenant compte des dispositions spécifiques prévues à l'article 7 de la convention collective en vigueur dans la société " ; que par avenant du 23 juillet 2002, son horaire mensuel a été ramené à 96 heures, puis par avenant du 21 juillet 2003, il a été précisé que son travail serait effectué les samedis, dimanches et jours fériés ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 2004 à la suite de son refus de…

22570

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

par lettre en date du 3 mai 1994 à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 11 mai 1994 ; qu'il était licencié pour faute grave par une lettre en date du 16 mai 1994 ainsi rédigée : « Nous vous reprochons de ne pas avoir repris votre activité de chef comptable, le 12 mai 1994, à 9 heures, comme nous vous l'avions spécifié par notre courrier le 14 avril 1994. Nous avons été contrainte d'embaucher une autre personne pour pallier votre absence » ; que contestant son licenciement intervenu selon lui en violation de la clause de garantie d'emploi dont il bénéficiait et soutenant que l'employeur avait voulu lui imposer une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, Etienne X... a saisi de diverses

22571

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.441

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des faits de la cause que Madame X..., qui n'a pas perçu de rémunération pendant une partie de l'année 2002, n'a réclamé le paiement de ses salaires que postérieurement à la liquidation judiciaire pour favoriser la société dans laquelle elle avait des intérêts importants ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que Madame X... avait attendu la liquidation judiciaire pour réclamer ses salaires, qu'elle s'est ainsi positionnée de façon identique à son mari gérant et a adhéré au paiement prioritaire des fournisseurs et a décidé que, de ce fait, sa créance salariale s'est transformée et a constaté qu'il y avait novation de créance de salariale en commerciale. AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X...

22572

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414

Cour de cassation

par lettre, datée du 30 septembre 2003, qu'il a adressée à son employeur lequel, nonobstant l'apparente pertinence des arguments opposant à la décision de celui-ci par lui développés, n'y a réservé aucune suite ; que c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges, dont la décision sera en conséquence entièrement confirmée de ce chef, ont fixé à 3. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... en réparation de son préjudice né de cet avertissement infondé qui lui a été notifié ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans cet avertissement, la SA LEGAL ET GENERAL FRANCE reproche à Monsieur X... un écart entre son activité et ce que l'on attend de lui, avec des conséquences sur son monitorat et sa production, ce qui est inconciliable avec sa position de directeur d'agence ;

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