Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22573

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-70.463

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Guy Degrenne en qualité de directeur financier du groupe, a été licencié pour faute grave le 27 avril 2007 ; qu'une transaction, datée du 4 mai 2007, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour juger que la transaction était valable, l'arrêt retient que l'importance du poste occupé par le salarié permet de considérer que l'existence d'un désaccord continuel avec sa hiérarchie

22574

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.544

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'AGENCE Y... VOYAGES SELECTOUR refusait à Madame Régine X... l'octroi de ses congés payés conventionnels ; qu'en déboutant néanmoins cette dernière de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de ses demandes consécutives en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE Madame Régine X... reprochait également à son employeur des retards fréquents et considérables dans le paiement de ses indemnités complémentaires ;

22575

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.288

Cour de cassation

l'employeur pour 457,35 € ; que la Chambre des métiers a précisé, dans une note du 6 juillet 2007 que le chèque n'avait pas été encaissé « suite aux difficultés rencontrées par Monsieur X... » ; que si la Société AMBULANCE DIONYSIENNE produit une demande de financement à l'ARGFP en date du 23 mars 2006, aucun élément ne permet de confirmer cette date, l'antériorité de la demande à l'émission du chèque du salarié et la réalité d'une transmission de celle-ci ; qu'ainsi, non seulement l'explication d'un chèque de caution invoquée par l'employeur n'est pas crédible, mais les éléments précités suffisent à prouver le fait que l'employeur a voulu imposer à Monsieur X...

22576

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice d'une classification supérieure, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 et de son annexe I, le salarié titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) bénéficie d'un classement garanti minimal (coefficient 255 lors de l'embauche ; coefficient 270 après 6 mois de travail effectif ; coefficient 285 après 18 mois de travail

22577

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.968

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 5- b de l'annexe 2 (employés) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu, selon ce texte, que " Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8, 80 % du salaire garanti au coefficient 148, 5 sans

22578

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.268

Cour de cassation

l'employeur de se soustraire aux déclarations légales et réglementaires qui lui incombent, sans caractériser la connaissance qu'avait celui-ci du nombre réel d'heures de travail effectuées par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, recodifié L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société qui possédait les disques chronotachygraphes équipant les véhicules et les rapports journaliers, ne pouvait ignorer quel était le nombre réel des heures de travail effectuées par le salarié et ne les avait volontairement pas portées sur les bulletins de paie, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas aux bulletins de salaires ;

22579

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.453

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir requalifier en un temps de travail effectif les astreintes qu'elle avait effectuées chez ses employeurs successifs ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les temps d'astreinte effectués au profit des sociétés Invest hôtels Bayonne et Grands hôtels de Biarritz ne constituaient pas un temps de travail effectif et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs non pris alors, selon le moyen : 1°/ que tant Mme X... que ses deux employeurs successifs s'accordaient pour dire, dans leurs conclusions d'appel écrites soutenues

22580

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail en application d'un accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail approuvé par référendum le 2 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L.

22581

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2004, l'employeur a adressé à Mme X... un avertissement "pour double faute grave", puis l'a licenciée le 15 décembre 2004 ; que, contestant ce licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... n'avait pas démissionné, alors, selon le moyen, que rompt le contrat de travail de sa propre initiative l'assistante maternelle qui, embauchée pour accueillir à titre permanent une mineure déterminée, refuse de continuer à héberger celle-ci à son domicile ; qu'en écartant la qualification de démission, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de Mme X... de continuer à héberger Mlle Y... n'était pas

22582

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.748

Cour de cassation

il résulte que, pendant cette période, sauf abus, l'une quelconque des parties peut rompre le contrat de travail sans délai de préavis ni indemnité ; qu'en décidant néanmoins de condamner la société MTB à verser à Mme X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence de son contrat de travail rompu pendant la période d'essai, bien qu'elle n'ait constaté aucun abus dans l'exercice du droit de rompre de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations que les actes renferment ;

22583

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié ne justifiait ni n'alléguait s'être tenu à la disposition de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a violé les articles L.212-4-13 et L. 212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.3123-33 et L.3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTAL PRODUCTION au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive. AUX MOTIFS QUE Monsieur Philippe X... n'a été payé de son salaire couvrant la période écoulée du 1er au 4 septembre 2003 que par lettre du 21

22584

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 septembre 2001 ; qu'ayant été licenciée le 21 janvier 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant un rappel de salaire sur le fondement de la requalification de son contrat de travail en temps plein ; Attendu que l'AEPPAC fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de requalification et de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet s'il n'a pas effectué régulièrement des heures complémentaires ayant pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ;

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