Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée13 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
22057

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.110

Cour de cassation

Ayant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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22058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

considérant que la salariée était démissionnaire. Le 26 Avril 2004 le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE résultant de la diminution unilatérale du taux horaire des heures de formation par les OPCA ; le 23 février 2006 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation prévoyant le remboursement du passif soit 30% sur un an pour 7 créanciers et 100% sur 9 ans pour les autres ; Maître [Y] [F] a été nommée Commissaire à l' exécution du plan et Maître [S] membre de la SELAFA MJA représentant des créanciers. La convention collective applicable est celle des Organismes de formation.

Montant détecté : 14 913 €Licenciement+11
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22059

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la Cour d'appel de Grenoble. Par jugement du 12 juin 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a constaté le harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, prononcé la nullité du licenciement, condamné la SAS

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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22060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait loué de 1996 à 2000 des taxis à diverses sociétés, a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en requalification des contrats de location en contrat de travail ; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 25 janvier 2007, a dit le conseil de prud'hommes compétent et évoquant l'affaire l'a renvoyée sur le fond puis, par arrêt du 6 novembre 2008, a condamné ces sociétés à payer à M. X... une somme à titre de préjudice pour perte de revenus, subi à la suite de la qualification impropre de son contrat ; Attendu que pour prononcer cette

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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22061

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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22062

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

par courrier du 15 février 2002 de la rupture des relations contractuelles, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance a par jugement du 20 avril 2006 dit que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes au profit de la juridiction prud'homale ; que Mme X... a saisi cette juridiction à l'effet de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de VRP et obtenir indemnisation du préjudice né de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

22063

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.613

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2006 qu'elle suspendait sa collaboration en raison de la demande contentieuse en cours ; Le registre du personnel relate le départ de nombreux salariés le 1er octobre 2002 et le recrutement de trois correcteurs fin 1998 encore conservés ; Mme X... a fait un calcul forfaitaire de rappel de salaires sur le principe d'une rémunération annuelle antérieure à 2001 de 20 368 € et d'une rémunération de 9882 € sur les années 2001 / 2005, soit une différence de 10 486 € sur 5 ans faisant la somme globale de 52 430 € ; Il ressort de l'ensemble des pièces produites que si les Editions Stock n'ont pas satisfait à l'obligation annuelle de prévision d'activité qui reste sans garantie, elles ont averti depuis août 2002 de la diminution des publications annuelles Mme X...

22064

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.577

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2007, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture du contrat de travail était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que le changement d'intitulé du poste, devenu expert technique maintenance au lieu de directeur maintenance, ne traduisait pas un changement du contenu du poste ni du niveau de responsabilité confié, lesquels restaient inchangés, que le fait que M. Z..., qui était auparavant le subordonné de M. X..., soit devenu son égal, ne s'analysait pas en une rétrogradation, puisque c'était au contraire M. Z... qui s'était vu confier un nouveau poste aux responsabilités accrues, que si M. X... encadrait moins de

22065

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 7212-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ;

22066

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

considérant que cette clause était opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 5° / que l'employeur qui se heurte au comportement fautif d'un salarié, doit faire usage de son pouvoir disciplinaire selon les modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement

22067

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.955

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture intervenue le 2 décembre 2003 à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour réformer ce jugement et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de remise de documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail se devait de prendre l'initiative d'une procédure de licenciement si des manquements pouvaient être reprochés au salarié, que cette procédure n'ayant pas été

22068

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une

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