Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée19 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
22045

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2006 sans raison valable, de reprendre M. X..., absent pour cause de maladie, quand celui-ci lui en avait fait la demande, elle n'avait pas nécessairement clos la procédure de transfert, dès cette date là, fait définitivement obstacle à la reprise conventionnelle de sorte qu'elle était bien à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X..., et devait seule assurer les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l'accord du 5 mars 2002, étendu par un arrêté du 10 décembre 2002, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le transfert des contrats

22046

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour évaluer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les frais professionnels estimés de façon forfaitaire doivent être inclus dans le salaire de base servant de calcul aux indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ne peut comprendre le remboursement forfaitaire ou non des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité

22047

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180

Cour de cassation

il résulte des éléments relatifs à la société que la modification des conditions de travail étaient impératives pour assurer la pérennité de la société ; que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la modification unilatérale du contrat de travail qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la réaction d'un deuxième poste de responsable marketing en créant deux secteurs (appertisés et surgelés) totalement séparés, n'a été fait que dans le but de rendre plus performant le service commercial de la SCA France Champignon qui connaissait de graves difficultés ; que le poste attribué à Monsieur X... se trouvait au même niveau de responsabilité que celui précédemment occupé et que celui nouvellement créé comme le démontrent les différents organigrammes produits ;

22048

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.169

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'activité concurrente exécutée pendant la période de suspension

22049

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769

Cour de cassation

il résulte des questions posées à mademoiselle X... que monsieur Z... présente une autre version des faits : " avez-vous déclaré à Me Z... sous prétexte de ne pas payer ses heures " si tu es pas content tu n'as qu'à démissionner, l'avez-vous insulté et fait mine de lui jeter un cendrier ? "... avez-vous demandé à deux autres employés de venir et qui l'ont intimidé à sortir ?... " Quoiqu'il en soit, seul monsieur Z... a déposé plainte pour les faits du 5 août 2004, ainsi que pour des faits du 4 novembre 2004 : monsieur Z... était venu au bureau pour rencontrer son employeur pour signer des documents de licenciement qui en définitive n'ont pas été signés. Monsieur A... a remis au salarié un chèque d'acompte sur le salaire du mois d'octobre. Mademoiselle X...

22050

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.890

Cour de cassation

il résulte également de ce compte-rendu le choix fait de former cette personne en proposant à un candidat diplômé un contrat de professionnalisation pendant 9 mois lequel présentant l'avantage d'une formation adaptée au poste et d'une rémunération à 80 % du SMIC sans charges patronales ; que le 15 février 2005, Monsieur Z...envoie à Monsieur Jean-Marie X...le programme pour la journée de recrutement sur une sélection de huit candidats ; que l'employeur qui a la charge de la preuve en matière de faute grave ne produit aucune pièce démontrant un mauvais recrutement par Monsieur Jean-Marie X...et en tout état de cause ne produit aucune pièce sur la personne qui a été 90494 / BP / MAM recrutée, son éventuelle inexpérience, son inadaptation au poste ; que

22051

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.687

Cour de cassation

par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mars 2001 assortie d'un contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de ne pas se rendre sur son lieu de travail au ..., et la publicité donnée à sa mise en examen et sa détention pour des faits da blanchiment, faux et abus de biens sociaux dans le cadre d'un article de presse paru dans le quotidien Nice-Matin du 18 avril 2001 ; QU'en l'état de l'évolution de l'information judiciaire, de I'interdiction faite à la salariée de se rendre sur son lieu de travail à partir du 26 mars 2001 et de la publicité donnée à ces événements à la date du 18 avril 2001, la Société fiduciaire française de conseil a eu une pleine connaissance des faits reprochés à la salariée et de leur retentissement sur l'image

22052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645

Cour de cassation

par courrier en date du 30 novembre 2005. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 27 décembre 2005 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à la convention de conversion qui vous a été proposée le 13 décembre 2005. Nous vous rappelons également : – qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera alors rompu à cette date du fait d'un commun accord des parties aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent sur le document qui vous a été remis ; – qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

22053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.499

Cour de cassation

il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'office d'un salarié avant ses 65 ans doit rapporter la preuve que le contrat de professionnalisation ou à durée indéterminée conclu avec un autre salarié dans l'année suivant cette mise à la retraite est en lien avec cette dernière ; qu'en l'espèce, M. Y... a été recruté pour le site de Bollène dans le Vaucluse pour participer à la maintenance et l'exploitation des matériels utilisés lors des arrêts de tranches sur les centrales EDF tandis que M. X... travaillait à Fontenay-aux-Roses en région parisienne avec pour fonctions la remise en état d'un groupe électrogène de secours, la

22054

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2001, la Chambre syndicale des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Aveyron (ci-après dénommée CAPEB 12) a engagé Mme Sylvie X... épouse de Y... au poste de Secrétaire Général Administratif des organisations professionnelles CAPEB 12 et UPA 12, statut Cadre. Le 14 juin 2007, la CAPEB 12 a saisi la Commission Nationale Paritaire de Conciliation visée au contrat de travail de la salariée afin qu'elle se prononce sur les difficultés rencontrées par les parties au contrat de travail. Ladite commission a rendu le 27 juillet 2007 son rapport, dans lequel elle relève que la salariée qui appartient au corps des « administratifs », s'immisce dans la gestion des élus dont elle conteste la légitimité et les choix.

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22055

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380

Cour de cassation

Considérant que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit en vertu de l'article L. 1234-5 du Code du travail (article L. 122-14-4 ancienne codification) dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite de trois mois ». 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée ne contestait pas la matérialité des erreurs de caisse qui lui étaient reprochées par l'employeur, mais se bornait à rappeler que la charge de leur preuve incombait à l'employeur ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux en l'absence de preuve de la matérialité des griefs imputés à la salariée, alors même

22056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-65.986

Cour de cassation

il résulte des contrats et avenant au contrat de travail que Mademoiselle X... a été embauchée en qualité de maquettiste, agent de maîtrise assimilé cadre, coefficient 390, pour le magazine hebdomadaire gratuit A NOUS PARIS, la convention collective applicable dans l'entreprise étant celle de la publicité ; que dans le cadre de ses fonctions, Mademoiselle X... avait pour mission, sous l'égide du directeur artistique, de concevoir et de réaliser la mise en page de la publication, notamment la position des images, des textes, le choix de la forme comme du style des caractères, de procéder à la maquette de chaque page avec la mise en place des titres, encadrés, illustrations, photographies et à la répartition des blancs, d'exécuter ces tâches en lien avec la photogravure et l'imprimeur ;

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