Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée20 octobre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
22033

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, à régulariser la situation du salarié au regard des organismes sociaux et lui délivrer des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le salarié fait valoir que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail relativement au nombre d'heures travaillées et entend obtenir un rappel de salaire fondé sur la rémunération versée au cours de la première année d'embauche, et qu'il convient par conséquent de faire droit intégralement à sa demande ;

22034

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.960

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2006 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2006 ; que le lendemain, M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, a notifié au salarié qu'il revenait sur la mesure de licenciement et le considérait comme "démissionnaire" depuis le 11 décembre 2006 ; que par lettre du 3 janvier 2007, M. X... s'est opposé à l'annulation ou à la rétractation de son licenciement et a demandé paiement des salaires et indemnités lui revenant à ce titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le moyen unique, en ce qu'il

22036

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-70.433

Cour de cassation

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due

22037

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.805

Cour de cassation

En présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge qu'un employeur peut renouveler la période d'essai tout en ayant constaté que le salarié était en période probatoire dans l'exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial

22038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.125

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 est susceptible de s'appliquer à un contrat conclu avec une personne de droit public ; qu'en excluant son application motif pris de ce que l'agent non repris par le nouvel employeur était lié par un contrat de droit public à un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; 2°/ que selon l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la

22039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.485

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2004, le mandataire liquidateur a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 31 décembre 2003, date de la cessation d'activité de la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses salaires du 1er janvier au 13 mai 2004 et d'indemnisation au titre d'un licenciement abusif ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la date de la rupture du contrat de travail au 13 mai 2004 alors, selon le moyen : 1°/ que si la liquidation judiciaire de l'employeur n'emporte pas, en soi, rupture du contrat de travail, celle-ci peut intervenir à la date de la cessation d'activité de l'entreprise ou, à tout le moins, de la méconnaissance par l'employeur de son

22040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.613

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Générale des eaux le 26 septembre 1991 et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement par lettre du 6 octobre 2000 ; que, par ailleurs, la cour d'appel a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a sollicité la condamnation de la Générale des eaux au paiement, notamment, de la somme de 1 724, 52 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en écartant cette prétention au motif que « le licenciement vient d'être déclaré légitime, si bien que les demandes sont dépourvues de tout fondement juridique », la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du code du travail, devenu l'article L. 1234-9 du dit code ;

22041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1999 à un entretien préalable au licenciement pour le 5 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire ; que le salarié contestant ce vol, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 1er octobre 1999 en indiquant que le licenciement lui ayant été déjà notifié le 21 septembre par remise en main propre de la lettre du 6 septembre précédent, il ne se présenterait pas à cet entretien ; que l'employeur a déposé une demande d'autorisation de licenciement le 6 octobre 1999, refusée par l'inspecteur du travail le 4 novembre 1999 au motif que le salarié avait été licencié avant la demande d'autorisation de licenciement par remise de la lettre du 6 septembre 1999 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 24…

22042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Outiror prévoyait le maintien des emplois occupés par MM. X... et Y... ; qu'il en résulte que leur adhésion à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'administrateur judiciaire, après l'adoption du plan de cession, était dépourvue d'effet ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Outiror trading aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

22043

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

il résulte des énonciations du premier arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, sur renvoi après cassation, le 13 janvier 2003, que M. X... avait réclamé devant elle une somme de 169 875,04 euros bruts, outre les intérêts légaux, au titre du rétablissement des salaires depuis le 1er mars 1993 jusqu'au 1er novembre 2002 ; qu'en énonçant que la première demande chiffrée formulée à titre d'indemnité pour perte de salaires datait du 15 novembre 2004, la cour d'appel de Lyon a dénaturé son précédent arrêt du 13 janvier 2003 et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1153-1 du code civil ; Mais attendu que le juge du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire

22044

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi au niveau du groupe, ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, lorsque celle-ci fait partie d'une telle entité ; qu'en déclarant que le défaut de mention des difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartenait la société Lowe Alice ne suffisait pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le…

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.