Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
22021

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.661

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2000, que son horaire hebdomadaire de travail était de 28 heures, et, le 30 août 2004, à la société Feralco France ; que la salariée, directeur administratif et financier de la société Feralco France depuis le 1er septembre 2004, a été licenciée pour faute grave le 15 février 2006 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave du salarié est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de

22022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.706

Cour de cassation

par courrier du 7 juin 2007 ; que s'estimant non remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre du salaire du mois de janvier 2006, le jugement retient qu'il apparaît, à la consultation du bulletin de paie, que celui-ci ne lui a pas été versé ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause il était mentionné " net à payer 670, 22 euros chèque ", les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du bulletin de paie du mois de janvier 2006 ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leur seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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22023

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le manquement reproché à la société SDG du Café George V qui est avéré et repose sur une interprétation erronée des textes ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas modifié les fonctions et les responsabilités du salarié sans son accord, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1224-2 et L.

22024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.493

Cour de cassation

l'employeur de décaler ce JNT ; qu'un collègue de Monsieur X..., Monsieur Y..., indique avoir d'ailleurs bénéficié de cette façon de faire ; que faute d'avoir ainsi procédé, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité correspondant aux jours de repos ainsi omis, soit au total 345,11 euros pour les mercredis 1er novembre 2000, 15 août 2001, 1er janvier 2003 et 14 juillet 2004 selon des modalités de calcul non contestées par les SA ERDF et GRDF ; Alors que le jour hebdomadaire non travaillé dont dispose le salarié dont le temps de travail est réparti sur quatre jours, en sus du samedi et du dimanche, constitue un JNT, jour non ouvré hebdomadaire supplémentaire, au même titre que le samedi, et non un jour de repos attribué au titre de cette réduction du temps de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.098

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que le moyen, qui se borne à affirmer que l'absence de contrat écrit justifie à elle seule la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

22026

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

22027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.615

Cour de cassation

la salariée a obtenu de l'association un certificat de travail du 16 mars 2005 mentionnant qu'elle y avait été "employée du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984" ; qu'estimant avoir été licenciée à cette dernière date, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que son contrat de travail «a pris fin au 1er février 2006 par la mise à la retraite de Mme X...», après avoir pourtant constaté qu'en février 2006, un certificat de travail lui avait été remis par l'employeur, lequel précisait que «Mme Irène X... a été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations

22028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par la salariée que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique bien à l'activité de l'association dont le code APE 853 G (figurant sur les bulletins de salaire) est répertorié au chapitre de l'étendue de la convention (article 01 .02 .2 .1 .) à la mention " crèches, garderies et halte-garderies, que dès lors, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, cette convention applicable aux départements d'outre-mer et étendue doit être prise en compte quant à la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte

22029

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X... est engagée par la société Persimmo pour une durée de sept mois (7) suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Mme Y..., nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille finance " et par motifs adoptés, que l'objet du contrat de travail peut s'assimiler à un accroissement

22030

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2003, pour motif économique, en raison de la suppression de l'activité lycée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation n'éteint pas l'instance ; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la

22031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche, à durée indéterminée, à effet du 25 janvier 2006 ; que la société y a mis fin le 9 février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner la société Ard ingénierie à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, abrogé depuis par la loi du 25 juin 2008, est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M. X... reste soumise aux règles d'

22032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.138

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement analysant les circonstances de l'entretien préalable au licenciement et son déroulement, ainsi que les différents courriers de l'employeur, selon lesquels il n'était plus en mesure d'exercer son activité en l'absence de moyens mis à sa disposition par l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 (ancien L. 120-4), L. 1152-1 (ancien L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien L.

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