Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée29 octobre 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
22009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2007 avant que le conseil d'administration ne donne son avis sur cette nomination ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur de son statut protecteur, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'APST fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de Mme X... et de la condamner à payer diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration ;

22011

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel que les faits s'étaient poursuivis jusqu'au licenciement ; que le moyen, étant donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sag France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle de rupture et de la condamner à payer à M. X... la somme de 105 000 euros à ce titre alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce la société SAG sollicitait la réduction de l'indemnité contractuelle de licenciement de douze mois de salaires, sur le fondement de l'article 1152 du code civil en soulignant son caractère manifestement excessif, M X... n'ayant

22012

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.490

Cour de cassation

il résulte des arrêtés d'habilitation concernés, Monsieur X... avait notamment pour tâche de veiller à l'application de la règlementation funéraire dont il se devait d'avoir une parfaite connaissance concernant notamment la dénomination de l'entreprise et ses conséquences et d'en rendre compte à son supérieur hiérarchique Monsieur Y... ; qu'aux termes de l'article R. 2223-57 du Code général des collectivités territoriales, la demande d'habilitation nécessaire aux activités de pompes funèbres en application de l'article L. 2223-23 du même code, comprend une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité … ; que l'article R.

22013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... a été accidenté le 1er octobre 1996 et qu'une rechute lui a été accordée au 10 avril 2003 ; qu'il en résulte une reconnaissance par l'organisme d'une relation entre le travail et les lésions déclarées ; qu'il résulte des motifs susvisés que le licenciement est intervenu en violation des règles applicables en matière d'accidents du travail ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts étaient alloués pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que quant au montant des sommes allouées à ce titre ; ALORS QUE, premièrement, lorsque l'état physique du salarié ne peut être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la

22014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.137

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que suite à l'avis d'inaptitude de Madame X... émis par le médecin du travail le 18 décembre 2007 : - par lettre du 7 janvier 2008, l'employeur a demandé au médecin du travail ses préconisations, proposant une rencontre sur place dans l'entreprise afin d'études de postes, et listant les postes existants dans l'entreprise – par lettre du 14 janvier 2008, le médecin du travail a répondu que « les aptitudes restantes de Madame X... ne lui permettent pas de faire des propositions de reclassement au sein de votre entreprise » ; que l'absence de propositions du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de procéder à une recherche concrète et complète de reclassement ; que dans la lettre de licenciement, l'

22015

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que, dans sa lettre du 31 janvier 2006, l'employeur ne précise ni l'éventualité d'un licenciement ni la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de l'entretien ; que cette méconnaissance de la procédure a nécessairement préjudicié à Cécile X..., ce qui a justifié des dommages intérêts à hauteur de 950,19 €, somme correspondant à un mois de salaire ; que la décision des premiers juges doit être confirmée. ALORS QUE lorsqu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, le juge prud'homal condamne ce dernier à un mois de salaire, celui-ci doit s'entendre du salaire de base de l'intéressé ;

22016

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2002, la BNP PARIBAS l'informant le 24 avril suivant que les visites médicales d'aptitude allaient être organisées ; que celles-ci ont effectivement eu lieu les 6 et 21 mai 2002 ; que l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail est le point de départ du délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au reclassement du salarie ou à défaut, le licencier ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a accompli aucune démarche à cette fin et même s'il avait continué a lui verser intégralement son salaire, il n'aurait pas pu s'exonérer de son obligation de reclassement ; qu'il ressort de la lettre du 16 avril 2002 que l'employeur, constatant que le salarie atteindrait l'âge de 60 ans le 5 juillet 2002, a décidé de le mettre à la retraite le 1er août 2002 ;

22017

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079

Cour de cassation

par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en nullité du licenciement et celles en paiement de sommes à titre tant de salaires pendant la période couverte par cette nullité qu'en répétition de

22018

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

22019

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa assurances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées ; Qu'en

22020

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.548

Cour de cassation

l'employeur de leur auteur. Elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice moral dont le salarié aurait été victime et pour lequel ce dernier n'avait pas introduit de demande avant son décès. En conséquences, cette action n'est pas recevable. Quant au droit d'agir fondé sur le préjudice patrimonial de Monsieur X..., il est lié aux conditions de la rupture de son contrat de travail et transmis de plein droit à ses héritiers. La demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité et l'irrégularité du licenciement de Monsieur X... est une action de nature indemnitaire soumise à la prescription de droit commun, soit à l'époque de l'introduction de la demande le 20 décembre 2006 à un délai de 30 ans.

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