Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée3 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489

Cour de cassation

il résulte que la rupture du contrat de travail de Mme X... restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et

21998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391

Cour de cassation

considérant que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle du contrat de location, il y a lieu de dire que, compte tenu des éléments du dossier, la durée du travail du demandeur doit être fixée a 6 jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'activité ; que le chiffre à retenir sera, donc, celui de 8.543, 18 euros ; que par ailleurs, un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci et qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, alors qu'il est relevé par l'expert qu'aucun usage dans ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que ce moyen sera, dès lors, écarté ; qu'enfin les sommes sollicitées par Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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21999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-67.928

Cour de cassation

par courrier du 2 mars 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour que la prise d'acte puisse produire les effets d'un licenciement abusif, encore faut-il que le comportement de l'employeur apparaisse comme fautif et suffisamment grave ; que tel ne saurait être le cas d'une modification des conditions de travail, décidée unilatéralement par l'employeur, qui ne consiste qu'en de simples changements d'organigrammes et en une réduction du périmètre et du champ des responsabilités attribuées au salarié et

22000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.094

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2004, avec un préavis de trois mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'existence d'un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, dépend de l'analyse des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société GLS par un contrat de travail, à retenir que ni les dispositions contractuelles issues de son contrat de sous-traitance, ni les contraintes financières imposées à son exploitation ni les prescriptions

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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22001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.708

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave du salarié sans aucunement

22002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.002

Cour de cassation

il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'employeur ayant produit à l'appui de sa lettre de licenciement les deux attestations de Madame Z... et de Madame A... établissant l'attitude agressive et menaçante de Monsieur X... à son encontre le 4 septembre 2006 et prouvant de ce fait la réalité de la réitération des faits du 4 août, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'employeur sans à aucun moment viser et ni procéder à l'analyse même sommaire des attestations versées aux débats en violation de l'article 9 du Code de procédure civile ; 3°) Alors que par ailleurs, constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

22003

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs structures d'accueil, dont le Centre de soins pour toxicomanes (Jet 94) au Perreux-sur-Marne où, en vertu d'une convention de mise à disposition du

22004

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-68.987

Cour de cassation

par lettre remise en main propre, le 23 septembre 2005, l'employeur a prolongé la période d'essai de deux mois ; que par lettre remise en main propre, le 13 octobre 2005, la société a mis fin à la période d'essai ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif et une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige sur la qualification professionnelle d'un salarié, le juge du fond doit rechercher les

22005

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.631

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2005 ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de licenciement et de régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres, l'arrêt énonce que celui-ci n'établit pas avoir contesté sa "rétrogradation" auprès de son employeur, préalablement au licenciement ;

22006

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.329

Cour de cassation

par jugement du 27 novembre 2006 confirmé par arrêt du 16 septembre 2008 de la cour d'appel de Rennes ; que le syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne qui était intervenu volontairement devant la cour d'appel a formé le 3 novembre 2008 une requête en omission de statuer, exposant que la cour d'appel n'avait pas statué sur son intervention ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt retient que l'arrêt a implicitement certes mais nécessairement statué en la rejetant sur la demande du syndicat CFDT des cheminots et des travailleurs des activités complémentaires de Bretagne tendant à faire constater une violation des droits protecteurs du salarié investi de mandats syndicaux affectant la validité de la remise de celui-ci à la disposition de la SNCF en…

Nullité du licenciementCassation+6
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22007

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.261

Cour de cassation

par arrêt confirmatif du 27 janvier 2006, devenu définitif et irrévocable après que le pourvoi formé par la SARL Novon eut été déclaré non admis, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Amiens a confirmé le non lieu et rejeté la demande de supplément d'instruction ; que si les ordonnances de non lieu ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée au pénal, la cour ne peut que constater à la suite du conseil de prud'hommes et des juridictions pénales, après examen attentif du scellé litigieux d'une part que l'écriture qui y figure est en tout point identique à celle de Monsieur Y... telle que celle-ci figure sur d'autres documents manuscrits dont ce dernier admet être l'auteur (qu'il s'agisse de la date corrigée, du montant indiqué ou du

22008

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.254

Cour de cassation

L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui juge que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effet d'une démission, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée

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