Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée10 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-40.967

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour contester les termes de cet avertissement qu'elle a jugé totalement injustifié ; que le fait pour un salarié de contester les griefs exprimés par un employeur à son encontre ne constitue pas en soi un comportement hostile et critique et entre dans la liberté d'expression dont il bénéficie sous la réserve cependant qu'il le fasse de façon mesurée et sans remettre en cause le pouvoir hiérarchique de son employeur ; qu'en l'espèce, Madame X..., dans son courrier du 10 mai 2004, a terminé en indiquant « Enfin et à la lecture de nos échanges, je suis désolée de constater que vous passez beaucoup de temps à m'adresser des critiques non fondées ou mensongères, m'obligeant à vous répondre pour me justifier de faits inexistants ou inventés.

21986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.661

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que "Mme X... produit, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral, une attestation de Mme Y... rapportant que lors de l'entretien préalable la salariée a déclaré que "depuis quelque temps ça n'allait plus au sein de l'établissement" et indiquant l'avoir vue pleurer sur son Iieu de travail, un certificat du docteur Z..., qu'elle consulte depuis septembre 2004, selon lequel elle a dit être l'objet de conflits socio-professionnels, un bulletin d'hospitalisation à compter du 15 novembre 2004 et des prescriptions de médicaments pour la période du 5 novembre 2004 au 10 septembre 2007 ;

21987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 08-44.623

Cour de cassation

considérant que le contrat de Mme X... avait été transféré au titre de cette reprise partielle, aux termes d'une affirmation gratuite et inopérante selon laquelle les fonctions de vendeuse de Mme X... relevaient de la partie d'activité transférée, quand l'ensemble de l'activité de la société CPP consistait en de la vente en gros, de sorte que seule une partie de l'activité de vente avait pu être transférée, et s'accompagner du transfert d'une partie seulement des contrats de travail correspondant à cette activité, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et

21988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-41.452

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen : 1°/ que le tribunal administratif a jugé, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, que les accusations de harcèlement moral alléguées par le salarié n'étaient pas établies et que « les difficultés rencontrées par M. X... relèvent plus de tensions liées à l'organisation du travail et à la recherche de la productivité que d'une volonté délibérée de lui nuire en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel » ; qu'en jugeant au contraire

21989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié n'a pas commis de faute grave et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le manquement à l'obligation faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, serait-il le fruit d'une inattention, constitue une faute grave ou à tout le moins réelle et sérieuse, surtout lorsqu'il est commis par le salarié responsable du contrôle de sécurité et de la formation des salariés à la sécurité ; qu'en l'espèce, M. X..., responsable du contrôle de la sécurité des vérins mais également chargé de la formation des salariés à la sécurité sur ces équipements, n'a pas

21990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, directeur d'agence, s'était fait rembourser, d'une part, des frais de restaurant fictifs sur la base de factures qu'il avait confectionnées à l'aide de faux-tampons, d'autre part, des dépenses payées avec un chéquier de l'entreprise ainsi qu'une dépense personnelle, retient qu'eu égard aux 17 années d'ancienneté du salarié, à

21991

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029

Cour de cassation

l'employeur qui s'est borné à produire aux débats un courrier de son expert-comptable visant des versements en faveur de la salariée par chèques contrôlables en comptabilité et des bulletins de salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 (ancien L. 143-4) du code du travail ; 3°/ que l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, lui impose de mettre le salarié en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités contractuelles et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que, pendant les arrêts maladie, le montant de l'indemnité journalière, y compris les prestations

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.627

Cour de cassation

par jugement du 18 octobre 2004 le tribunal de commerce de Meaux a ordonné le transfert de tous les contrats de travail ; qu'en l'occurrence, à défaut de preuve de la novation permettant de considérer que le contrat de travail avait disparu avec tous ses effets, le contrat de travail initial de Monsieur X... a été transféré ; que la Société BROSSETTE ne peut alléguer avoir été trompée par Monsieur X... au cours des négociations sur son statut de salarié ainsi que cela résulte de l'attestation non contredite de M. Z...

21993

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-42.582

Cour de cassation

il résulte du principe non bis in idem que l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits fautifs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Blanchon lui avait notifié un avertissement le 7 avril 2005 pour sanctionner ses manquements aux directives relatives, d'une part, à la communication des plannings prévisionnels des animations et, d'autre part, à l'envoi des rapports hebdomadaires, la cour d'appel a relevé qu'il avait à deux reprises, en juin 2005, continué à ne pas respecter les consignes qui lui étaient données concernant l'envoi des plannings ; que seuls ces deux derniers faits, ne concernant pas l'envoi des rapports d'activité, pouvaient donc servir de fondement au licenciement prononcé le 22 juillet 2005 ; qu'en

21994

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

Il résulte des documents produits ou établis par l'appelant lui-même que certains travaux correspondaient à ses compétences professionnelles (mécanique, électricité) et qu'il apportait seulement son aide pour les travaux de maçonnerie. Il n'est pas contesté en tout cas que ces travaux ont été exécutés exclusivement au domicile privé de la famille Y..., uniquement à son service et sans que l'employeur ait poursuivi, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a dit applicable la Convention collective des salariés du particulier employeur, les conditions prévues à son article 1er a) étant réunies de même que celles de l'article L. 7221-1 du Code du travail, la notion de travaux domestiques ne se réduisant pas aux tâches ménagères ;

21995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-70.160

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute la société DAP de sa demande de remboursement de salaire pour la période de 1998 à 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, d'une part, M. Y... n'avait pas sollicité l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant condamné à rembourser à la société DAP une somme à titre de trop-perçu de salaire pour la période de 1998 à 2001 et que, d'autre part, cette société avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement au préjudice de la société sur un chef non critiqué par le salarié, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

21996

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 novembre 2010, 08/00123

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [P] [H] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée, pour un travail à temps partiel, le 6 mai 2003 ,en qualité d'employé polyvalent par la Sarl Rosset, exploitant une station service d'essence, employant moins de dix salariés. Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel, avec reprise d'ancienneté. La durée du travail de M. [P] [H] passait à temps complet, par avenant du 1er septembre 2003, du lundi au vendredi de 6 h à 13 h. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1154,21 Euros . Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Services de l'Automobile.

Montant détecté : 2 992 €Licenciement+11
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