Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 173
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 173 décisions
22069

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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22070

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

par courrier du 15 février 2002 de la rupture des relations contractuelles, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance a par jugement du 20 avril 2006 dit que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes au profit de la juridiction prud'homale ; que Mme X... a saisi cette juridiction à l'effet de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de VRP et obtenir indemnisation du préjudice né de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et

22071

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.613

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2006 qu'elle suspendait sa collaboration en raison de la demande contentieuse en cours ; Le registre du personnel relate le départ de nombreux salariés le 1er octobre 2002 et le recrutement de trois correcteurs fin 1998 encore conservés ; Mme X... a fait un calcul forfaitaire de rappel de salaires sur le principe d'une rémunération annuelle antérieure à 2001 de 20 368 € et d'une rémunération de 9882 € sur les années 2001 / 2005, soit une différence de 10 486 € sur 5 ans faisant la somme globale de 52 430 € ; Il ressort de l'ensemble des pièces produites que si les Editions Stock n'ont pas satisfait à l'obligation annuelle de prévision d'activité qui reste sans garantie, elles ont averti depuis août 2002 de la diminution des publications annuelles Mme X...

22072

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.577

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 2007, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture du contrat de travail était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que le changement d'intitulé du poste, devenu expert technique maintenance au lieu de directeur maintenance, ne traduisait pas un changement du contenu du poste ni du niveau de responsabilité confié, lesquels restaient inchangés, que le fait que M. Z..., qui était auparavant le subordonné de M. X..., soit devenu son égal, ne s'analysait pas en une rétrogradation, puisque c'était au contraire M. Z... qui s'était vu confier un nouveau poste aux responsabilités accrues, que si M. X... encadrait moins de

22073

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L. 7212-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ;

22074

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.087

Cour de cassation

considérant que cette clause était opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 5° / que l'employeur qui se heurte au comportement fautif d'un salarié, doit faire usage de son pouvoir disciplinaire selon les modalités prévues par la loi ; que commet une faute lui rendant la rupture du contrat de travail imputable, l'employeur qui " sanctionne " l'attitude générale d'opposition d'une salariée en la privant d'une partie de son travail et en l'écartant des réunions de son service ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement

22075

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.955

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture intervenue le 2 décembre 2003 à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour réformer ce jugement et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de remise de documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail se devait de prendre l'initiative d'une procédure de licenciement si des manquements pouvaient être reprochés au salarié, que cette procédure n'ayant pas été

22076

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1997 par la société Axione en qualité d'enseignant, M. X... a travaillé à temps complet à partir de juillet 2000 ; que le médecin du travail ayant, par avis du 4 novembre 2004, préconisé un aménagement de ses horaires de travail, le salarié a, postérieurement à son refus de la réduction des horaires alors proposée par l'employeur, été licencié le 3 mars 2005 pour faute grave reposant sur dix griefs distincts ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une

22077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2007 à son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société CLAIR HORIZON FERMETURES à payer à Monsieur X... 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14 771,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, 11 817,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ;

22078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-70.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ; que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 16 novembre 2004 en qualité de coiffeuse ;

22079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-43.171

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2006 et que le 22 mars 2006, l'employeur lui avait indiqué qu'il s'adressait à son conseil juridique pour prendre une décision, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé de reprendre la salariée avant l'audience du 22 mai 2006 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'offre de réintégration proposée deux mois après la notification de l'état de grossesse était tardive ce qui ouvrait droit au paiement de diverses sommes, peu important que la salariée ait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes dès le 20 mars 2006 aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement sans réintégration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arieg'immo aux dépens ;

22080

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1988, transformé en contrat à durée indéterminée le 26 décembre 1988 ; que le 25 juin 1997, la Cotorep a notifié à Monsieur X... qu'il était reconnu comme travailleur handicapé, catégorie B ; que le 18 mai 2005, la société CPF a adressé un avertissement à son salarié pour avoir été tardivement informée de son absence le 16 mai après-midi ; que Monsieur X... a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie en 2005 pour un nombre total de 126 jours ; qu'au mois de mai 2005, le salarié était affecté à un poste ligne Mini-Boxer ; que ce dernier a demandé le 24 octobre 2005 à être affecté au poste Focke du conditionnement pour tenir compte de son état de santé ; que le 17 novembre 2005, Monsieur André X...

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