Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée1 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.152

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2005, licencié par l'union de gestion des établissements des caisses primaires d'assurance maladie du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, après saisine de la commission de discipline et refus de deux propositions de mutation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir le bien fondé de son licenciement disciplinaire et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à restituer l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen que si l'employeur peut licencier pour faute un salarié qui a refusé une proposition de modification de son contrat de travail à titre disciplinaire, ce licenciement doit toutefois être fondé sur les faits à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail…

21902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.531

Cour de cassation

la caisse régionale du crédit mutuel d'Ile-de-France (la caisse), devenu fin mai 2002 directeur de caisse locale, a été le 21 janvier 2005 licencié pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié qui constitue une violation grave des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que dès lors, la tolérance de l'employeur qui, ayant connaissance depuis

21903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475

Cour de cassation

il résulte du règlement CE3820/ 85 du 20 décembre 1985, applicable en l'espèce, que la durée de la conduite ne comprend que les temps de conduite, c'est-à-dire ceux passés à la conduite du véhicule ; qu'ainsi, les temps de travail autres que la conduite, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée et ne font que suspendre le décompte du temps de conduite ; qu'ainsi, il résulte du planning fixé à M. X..., lequel prévoyait qu'il devait effectuer le trajet au départ de Perpignan à 19 h – Valence en 4 heures, avec une opération de déchargement et de chargement à Narbonne en 30 minutes, non prise en compte dans le calcul du temps de conduite, que le salarié devait prendre sa pause de 45 minutes après son arrivée à Valence ; qu'en revanche, il ressort des éléments produits par M.

21904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Monsieur X... avait : - en 1997 il avait le 4ème objectif sur 6 soit 70. 000 KF, - en 1998 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 76. 000 KF, - en 1999 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KF, - en 2000 il avait le 2ème objectif sur 8 soit 72. 000 KFS -en 2001 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 65. 000 KF, - en 2002 il avait le 5ème objectif sur 15 soit 12. 599 KE, - en 2003 il avait le 7ème objectif sur 12 soit 10. 318 KE, - en 2004 il avait le 9ème objectif sur 12 soit 7. 634 KE, - en 2005 il avait le 4ème objectif sur 8 soit 11.

21905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-44.320

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2006 ; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une ancienneté supérieure à deux ans qui tienne compte de la période couverte par le contrat à durée déterminée initial, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée, dont le contrat à durée déterminée avait pris fin le 27 août 2004, n'a été réembauchée par contrat à durée indéterminée que le 30 août 2004 ; que dès lors, la

21906

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.744

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a saisi le 13 janvier 2006 la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture imputable aux employeurs ; qu'il a ensuite été licencié pour faute lourde le 23 février 2006 ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le chef de décision suivant lequel le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par M. X... suivant ses courriers précités produisait les effets d'une démission ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait écarté dans les motifs de son arrêt l'existence d'une démission en énonçant que la société AFC n'avait pas donné au courrier du 4 décembre 2005 du salarié la valeur d'une démission puisque postérieurement à la réception de ce courrier, elle avait procédé à son

21907

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 14 mars 2005, le salarié rappelait qu'il intervenait sur différents sites ; qu'il précisait en outre qu'en novembre 2004 il lui était attribué de nouvelles affectations à Arles, Aix en Provence etc., qu'en fin le salarié conclut en demandant de dire qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'annexe 7 pour que son contrat puisse être transféré au profit des sociétés entrantes au motif qu'il ne travaillait pas 30% de son temps sur le chantier du stade ; que dès lors un doute demeure sur l'affectation effective du salarié sur le chantier du stade vélodrome mais surtout sur la répartition de son temps de travail à concurrence de 30% sur le stade rendant impossible l'application de l'annexe 7 ; que la décision déférée doit donc être conformée dans son principe ;

21908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726

Cour de cassation

il résulte de ces courriers que la proposition de fixer à la somme de 13.920 euros le rappel des commissions antérieurement à l'année 2003 a été finalement acceptée par M. X... en novembre de cette même année et qu'AXA a réglé cette somme qui a été encaissée sans réserve par le salarié ; que dès lors, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties ; que M. X... n'est ainsi plus fondé aujourd'hui à remettre en cause cet accord, qui a été exécuté et il sera débouté de sa demande pour la période antérieure à 2003 ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée

21910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352

Cour de cassation

il résulte ainsi des développements précédents la justification que le salarié s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà des horaires conventionnels ; qu'en présence de ces éléments de nature à étayer la demande et faute pour l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il convient de réformer de ce chef le jugement entrepris et de faire droit à la requête présentée s'agissant d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 dont le décompte chiffré n'est pas sérieusement querellé ; Alors, d'une part, que lorsque l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise impose aux salariés d'établir des feuilles d'imputation des temps en

21911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971

Cour de cassation

l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial n'a fixé qu'un plafond de rémunération variable, valable pour la seule année 2002, les modalités d'attribution de cette partie variable devant être définies chaque année par avenant ; que la SAS GFI PROGICIELS s'est réservée le droit d'en modifier chaque année la formule ; qu'elle ne s'est jamais engagée ni sur une formule ni sur des critères définis ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures (page 9), et ne s'est pas davantage engagée à verser un montant minimum ; qu'ainsi, le contrat de travail du 20 janvier 2002 ne fixait aucun cadre

21912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.625

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé en 1994, par la société Neyrial Grand Est a été nommé responsable de l'agence de Saint-Etienne le 1er octobre 2004 ; que par suite de la réorganisation de l'entreprise définie dans un courriel de la direction générale, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 7 août 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que si l'employeur avait effectivement réduit ses tâches et diminué ses responsabilités, M.

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