Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée7 décembre 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

il résulte des termes de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, convocation en date du 16 novembre 2005, que postérieurement au 18 octobre l'employeur a repris lui-même les vérifications que M. X... avait faite des tournées de certains chauffeurs ; que cette assertion est confirmée par l'attestation de Monsieur Y..., d'où il résulte que M. X... avait souhaité vérifier lui-même certaines tournées ; que les détournements constatés par l'employeur étaient bien supérieurs à ce qui résultait de la vérification de Monsieur X... ; que ceci procède d'une négligence ou d'une volonté délibérée de masquer la fraude, il n'en demeure pas moins que cette seconde vérification rendait totalement inopérantes les explications de M. X...

21890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er

21891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

21892

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-66.278

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 2005, il était par ailleurs demandé à Michel X... d'établir un rapport journalier sur ses activités de rendez-vous et de le communiquer chaque semaine à son employeur, le contenu de cde rapport étant précisé par courrier électronique du 1er avril 2005, à savoir : - en ce qui concerne le phoning : préciser le nombre d'appels passés et le nombre de contacts réellement obtenus, le nombre de premiers rendezvous obtenus, le nombre d'autres rendez-vous obtenus - en ce qui concerne le détail des rendez-vous, en préciser l'objet, le statut, le motif du statut, la prochaine action à planifier ; qu'enfin, par courrier électronique du 3 avril 2005, la directrice de développement, après avoir constaté que cela faisait 4 mois que rien n'avait été signé avec un nouveau client, demandait notamment à…

21893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.954

Cour de cassation

le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SNCF soit condamné à lui payer 3.000 € à titre de dédommagement de son préjudice ; ALORS QU'en statuant de la sorte, sur le seul fondement de ce que la convocation à un entretien préalable avait été notifiée par huissier et assortie d'une mise à pied conservatoire, sans relever aucune circonstance de nature à conférer un caractère vexatoire à cette procédure, ni s'expliquer sur la nécessité de procéder à un inventaire de l'intégralité des objets, pièces et documents, et notamment du contenu d'un coffre, qui se trouvait en la possession ou sous la garde de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil.

21894

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 (anciennement, art. L.212-1-1) du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en justifiant son affirmation selon laquelle la demande de la salariée n'était pas étayée, et partant devait être rejetée, par le fait que le décompte et les attestations qu'elle produisait «ne permettait pas d'en vérifier l'exactitude » et qu'elle n'avait pas formulé de

21895

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.907

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2001, l'employeur rappelait à Monsieur X... : « nous vous avons demandé tout comme à vos collègues de nous remettre des compte-rendu détaillés de vos visites en clientèle afin de pouvoir suivre l'activité des ventes .... Nous souhaitons vivement que vous respectiez les consignes et directives de votre hiérarchie » ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2002, l'employeur mettait une nouvelle fois en demeure le salarié en lui écrivant : « nous sommes étonnés de la persistance avec laquelle vous vous entêtez à nous remettre des rapports d'activité non conformes à ce que nous vous avons réclamé et à des échéances fantaisistes s'agissant de rapports journaliers ;

21896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2006, la salariée, relatant la journée du 29 mai 2006, a écrit à son employeur en ces termes : "vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard" ; que la cour d'appel a également constaté que par courrier du 31 mai 2006, la salariée avait écrit à son employeur "j'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui", et que par lettre du 7 juin 2006, la salariée avait déclaré qu'elle avait remis (à son employeur), l'attestation ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières, et que…

21897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.551

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave, quelle que soit la valeur de l'objet soustrait, en revanche, dès lors qu'il porte sur un bien appartenant à l'employeur, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'existence d'une faute grave sans s'expliquer sur la valeur de l'objet soustrait ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point avant de retenir une faute grave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, ayant retenu que M.

21898

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.693

Cour de cassation

Il résulte des termes mêmes de ce courrier que la SAS PANOFRANCE NORD a adressé par ce moyen des reproches particulièrement détaillés à M. Vincent X..., pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs, et justifiant une mise en garde, assortie d'une nouvelle demande de production des comptes rendus décrits comme manquants et des justificatifs d'actions concrètes " dans les jours qui viennent ". Ce courrier ne peut donc être analysé que comme constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du Code du travail ci-dessus rappelé. M. Vincent X... prétend ne l'avoir reçu que le 1er février 2007 et la SAS PANOFRANCE NORD n'a pas contesté cette allégation, ce qu'elle aurait pu faire facilement le cas échéant puisqu'il s'agissait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

21900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380

Cour de cassation

par arrêté du 8.10.1973 fixe à 1/10ème de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté le montant de l'indemnisation ; sur la base d'une rémunération mensuelle des 12 derniers mois de euros, il y a lieu de fixer à la somme de 596,14 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ALORS QUE maître Y... faisait valoir que l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement avaient été versées ; que ce versement était attesté par la fiche de renseignements AGS produite par l'AGS (pièce 2, prod. 6) ; qu'en inscrivant ces deux indemnités au passif de la procédure collective sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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