Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée9 décembre 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21877

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.788

Cour de cassation

l'employeur comme une condition nécessaire pour le déblocage de la réserve de participation au plan d'épargne d'entreprise, ainsi que son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 443-1, alinéa 7, du code du travail, devenu l'article L. 3332-7 du même code, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, l'employeur est débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan mais doit aussi concerner son contenu ; qu'il en résulte qu'il lui appartient d'informer le salarié de manière complète et

21879

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.770

Cour de cassation

considérant que M. X... reconnaît avoir tenu le 3 février 2005 les propos injurieux mentionnés dans la lettre de licenciement en s'adressant à son chef d'équipe ;/ que M. X... procède par affirmations, étayées d'aucun élément pour prétendre que ces " propos " feraient suite à une provocation dans un climat de tension suite à un ordre illégitime ; que le fait que l'employeur n'ait pas répondu au courrier dans lequel il a contesté son licenciement ne vaut pas acceptation de sa part des affirmations qu'il contient ;/ que le prononcé d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas le préalable nécessaire à un licenciement pour faute grave de sorte que M. X...

21880

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.716

Cour de cassation

l'employeur. Cet agrément a été rendu aux termes d'un arrêté du 29 août 2005 alors que le cabinet dentaire fonctionnait depuis le 20 juin 2005. La Mutualité de la Réunion fait ainsi preuve de mauvaise foi en imputant l'absence de signature des feuilles de soins à Monsieur X... alors que cette irrégularité résulte de son propre fait. Le grief n'est donc pas retenu. ALORS QUE dans la lettre de licenciement du Docteur X... pour faute grave, la Mutualité de la Réunion faisait grief à celui-ci de ne pas avoir permis à la DRASS, en ne lui fournissant pas depuis l'ouverture du cabinet dentaire le document nécessaire, de l'enregistrer dans ses fichiers et, par suite, de n'avoir pu signer les feuilles de soins, laissant ainsi une somme importante en instance de recouvrement ;

21881

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.135

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme Z... qu'à deux reprises la salariée avait retiré de l'argent de la caisse du salon de thé pour le donner à des tiers qui, en outre, avaient déjeuné sans payer l'addition ; qu'en disant que cette attestation ne permettait d'établir ni l'origine, ni la nature, ni l'auteur des anomalies prétendues, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en tout état de cause, Mme X... avait reconnu avoir matériellement prélevé des fonds dans la caisse le 2 janvier en alléguant qu'il s'agissait pour elle d'une rémunération versée en espèces avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel avait par ailleurs considéré que la salariée était entièrement rémunérée en chèque ;

21882

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.608

Cour de cassation

considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X...

21883

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.556

Cour de cassation

considérant que l'arrangement verbal entre la société Oce France et M. X... s'agissant de la prise en charge de ses frais de déplacement avait valeur d'usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, fussent-elles verbales, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; que, si l'acte révocatoire peut procéder d'une volonté tacite, cette volonté ne peut être déduite du seul silence conservé par celui auquel la révocation a été imposée ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'acceptation expresse ou implicite de la société Oce France d'une modification de l'accord verbal relatif aux frais de déplacement

21884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité en se fondant sur l'article 16-3 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes retient que l'accord national prévoyant une indemnisation identique pour les salariés pouvant bénéficier d'une retraite à l'âge de 60 à 65 ans ou plus, la convention collective de l'Indre doit appliquer la même règle de droit pour ces salariés et qu'en faisant application de l'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie, la société Meci a dénaturé le sens des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail concernant le régime indemnitaire de départ à la retraite au prétexte que la convention collective de l'Indre était…

21885

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2005, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 7 octobre 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Nous constatons des baisses importantes de nos ventes, consécutives à la suppression des quotas textiles du 31 décembre 2004, et aucune perspective de reconquête des marchés perdus n'existe à ce jour. Dans l'obligation de restructurer notre entreprise, nous sommes amenés à supprimer un poste de coupeuse molette. Les critères retenus pour cette procédure vous ont désigné. Aucun poste similaire n'est disponible dans les autres entreprises de nos dirigeants. Lors de l'entretien préalable, nous vous avons remis une documentation sur la CRP.

21886

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

par jugement du 22 mai 2008, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L321-1 (L1233-3 et L1233-4 nouveaux) du code du travail, le licenciement pour motif économique suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise, cessation non fautive d'activité de l'entreprise...) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné : qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il

21887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des

21888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.657

Cour de cassation

par lettre séparée ; que les actions visées dans ce courrier ne lui ayant jamais été transférées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la BNP Paribas soit condamnée à lui transférer sous astreinte les actions dont il s'estimait devenu propriétaire et à lui verser une certaine somme au titre des dividendes afférents, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'un élément de rémunération variable décidé par l'employeur en contrepartie du travail fourni au cours d'un exercice annuel doit être versé sans distinction à tous les salariés ayant fourni ce travail, en application du principe "à travail égal, salaire égal" ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir

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