Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée14 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

21866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.441

Cour de cassation

l'Association sportive du country club (ASCC) de Fourqueux en qualité de professeur de golf ; qu'un avenant a été conclu le 27 octobre 1996 prévoyant que le salarié devait effectuer 200 heures minimum par an, les heures complémentaires étant réglées au même taux horaire que les heures normales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement intervenu le 3 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3142-22 du code du travail ;

21867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

il résulte des constatations même de l'arrêt que Monsieur X... avait produit des " relevés manuscrits " ainsi que des attestations de collègues pour étayer ses dires (arrêt, p. 7), et que de son côté, la société DU MOULIN ne fournissait pas le registre conventionnel relatif au temps de travail émargé du personnel prévu par l'article 50 de la convention collective concernant les travaux d'aménagement et d'entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter ledit salarié de ses demandes, sans méconnaître la charge de la preuve, et violer l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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21868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182

Cour de cassation

il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVe échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Mme X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ; 2°/ que pour reconnaître à Mme X...

21869

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3231-3 du code du travail que sont interdites, dans les accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le SMIC ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces accords ; que pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, l'arrêt retient que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2000, repris par l'article 4 de l'annexe 1 du cadre général du règlement du 26 mai 2000, indexe l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail sur l'évolution du taux horaire du SMIC ; que la cour d'appel qui a fait produire à l'accord collectif un effet prohibé par la loi, a violé l'article L. 3231-3 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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21870

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581

Cour de cassation

il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de M. X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par M. Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, motivant sa décision sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul critère de l'intégration à un service organisé, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait ressortir que, peu après l'entretien d'embauche qui s'était déroulé le 14 juin 2000, M. X... avait, de manière constante sur une

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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21871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.075

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que les sommes versées à M. X... à titre de remboursement de frais constituaient en réalité un salaire déguisé ; que dans la mesure où ces sommes constituaient un élément de la rémunération du salarié, la dénonciation de l'usage relatif aux frais de déplacement ne pouvait avoir pour effet de réduire la rémunération convenue et il ne pouvait être mis fin à cet avantage sans l'accord du salarié ; que M. X... est donc bien fondé à soutenir que l'employeur a cessé à tort de lui verser ces sommes à compter du mois de septembre 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du code du travail (article L.1224-1 selon la nouvelle codification), en cas de modification dans la situation

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

21873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

21874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.126

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter de fin 2003 Monsieur X... ne s'est plus vu confier, par l'AFPA, que l'activité d'ingénierie pédagogique et qu'il n'a plus été en mesure d'exercer les activités principales de formateur audiovisuel ; Attendu que le fait de retirer à un salarié les fonctions principales qui étaient les siennes pour ne plus lui confier que les attributions secondaires de son emploi constitue une modification de son contrat de travail ; Or attendu que la modification du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue alors qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été proposé à sa signature ; Qu'il n'est pas non plus justifié de son accord sur cette modification, peu important qu'il ait signé le compte rendu de

21875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-41.498

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009) que M. X..., engagé par la SNCF le 23 mars 1982 en qualité de contractuel au service de l'informatique, a été admis au cadre permanent le 7 avril 1982 ; qu'après un congé de disponibilité qui s'est prolongé jusqu'à sa réintégration en 1996, il a bénéficié à compter d'octobre 2000 d'un congé sabbatique ; qu'à la suite de discussions avec la SNCF sur les conditions de sa réintégration, M. X...

21876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305

Cour de cassation

il résulte des documents produits que l'extérieur était entretenu ponctuellement, à raison de 10 heures par mois, par un jardinier et pourvu d'un arrosage automatique intégré ; qu'en fait, Madame X... devait effectuer deux heures de travail par jour, du lundi et vendredi, à l'exception des fins de semaine et jours fériés ; que la valeur locative du logement dont elle bénéficiait a été fixée à la somme de 620 euros par mois par l'expert Z..., dans un rapport du 10 janvier 2005, entériné par la Cour d'appel de NIMES dans sa décision du 31 janvier 2006 ; qu'en conséquence, il résulte des éléments du dossier que l'avantage en nature consenti à Madame X... était en corrélation avec le travail au pair fourni par cette dernière et que dès lors c'est à juste

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