Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1822

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21853

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont le salarié, à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier,, une transaction, de façon, à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde ; Sur le fait de bloquer, par périodes de 15 à 60 minutes, rentrée et la sortie du personnel Le salarié invoque J'ordonnance de référé du

21854

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-67.235

Cour de cassation

par lettre du 21 mai 2002, l'employeur avait rappelé « la mission de gardiennage reposant sur Mme Y... » et « consistant en une astreinte », avait « constaté la faute professionnelle au regard des absences de Mme Y... » à ce titre et avait averti cette dernière que « si vous persistiez dans votre refus d'application de cette règle minimale, nous serions conduits à en tirer les conséquences » ; qu'en retenant que cette lettre de l'employeur du 21 mai 2002 ne pouvait établir la mission de gardiennage de Mme Y... « dans la mesure où elle vient en contradiction avec les termes du contrat de travail conclu entre les parties », la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, violant le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

21855

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.073

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis que la prime sur objectifs a été exclue du décompte établi à ce titre par la société JOUVE à partir du mois de janvier 2006 en sorte qu'eu égard à ce qui précède, il convient d'en réintégrer le montant dans le calcul de cette indemnité; Qu'entérinant le nouveau décompte effectué sur cette base par Monsieur X..., non davantage contesté dans son quantum, il échet de lui allouer à ce titre la somme de 25.727,80 euros» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le droit au paiement d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la prime revendiquée par Monsieur X...

21856

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.573

Cour de cassation

l'employeur en aurait eu connaissance au moment de leur réalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Afca-Cial aux dépens ;

21857

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.075

Cour de cassation

par jugement rendu le 26 septembre 2008, a dit que le licenciement était justifié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de disposition expresse le prévoyant, la force majeure ne peut justifier que le licenciement disciplinaire soit notifié plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, l'employeur ne pouvant se prévaloir du report de la date initialement prévue pour l'entretien que si ce report a été demandé par le salarié ou si celui-ci n'a pas eu la possibilité de se rendre à l'entretien initialement prévu ; qu'en déclarant valablement prononcé le licenciement pour faute lourde dont elle constatait qu'il avait été notifié

21858

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288

Cour de cassation

par contrat du 27 avril 2001, la société Holding proposait aux cinq directeurs de bénéficier d'une partie des parts C dans le FCPR II, précisant toutefois que les parts souscrites et émises au profit des membres de l'équipe de gestion n'étaient pas définitivement acquises dès l'émission, leur acquisition se faisant de manière progressive, en fonction du temps passé par les membres de l'équipe à la gestion du fonds et en fonction de la cause de leur départ ; qu'il était ainsi notamment prévu qu'en cas de licenciement pour faute lourde, la société Holding pourrait racheter une fraction de ces parts C à leur valeur nominale augmentée d'un intérêt annuel au taux de 4 %, le salarié perdant alors l'ensemble des parts C souscrites mais non émises ; qu'à la

21859

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son licenciement, celui-ci a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue entre son employeur et l'État ;

21860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise, a retenu qu'en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, la société Chambourcy n'a pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant

21861

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.951

Cour de cassation

Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu'elle constituait non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

21862

Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2010, 10/00001

Cour d'appel

Monsieur Idrissa X... a été embauché en qualité de technico commercial par l'EURL KLV constructions à compter du 15 mai 2006 sans qu'un contrat de travail ne soit signé entre eux ; par lettre du 20 septembre 2006, Idrissa X... a notifié sa démission à l'EURL KLV constructions en se déclarant disponible pour l'exécution du préavis. Monsieur Idrissa X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21863

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 et L. 3141-3 du code du travail que les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent être rémunérées au moyen de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, mais doivent faire l'objet d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement ses congés ; que le salarié dont les congés payés sont rémunérés au moyen du versement d'une indemnité compensatrice, versée mois après mois, et qui ne perçoit aucun salaire lors des périodes des périodes d'inactivité qui lui sont imposées du fait d'une interruption de

21864

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

Vu les articles 125 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 18 juin 2009 contre deux arrêts rendus les 2 octobre et 11 décembre 2008, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle à la suite d'une demande déposée le 12 décembre 2008 ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 2 octobre 2008 ayant été notifié le 8 octobre 2008 le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le 8 décembre 2008 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES

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