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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.073

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2010
Numéro d'affaire
09-43.073
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02478

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 septembre 1986 par la société Jouve…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 11 septembre 1986 par la société Jouve et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'activité système d'information, a été licencié le 24 juillet 2006 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la société Jouve à payer à M.

X... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du caractère prétendument vexatoire et brutal du licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire qui existe, au cas particulier, entre les considérations qui ont conduit la cour d'appel à se prononcer en ce sens et les motifs de l'arrêt par lesquels cette dernière a refusé d'examiner le grief tiré du défaut d'adhésion de M.

X... à la politique de l'entreprise ; 2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si «la prise à partie» de M.

X... lors de la réunion du comité de direction du 8 juin 2006 et sa «mise à l'écart» de la réunion du 21 juin suivant, ainsi que la mesure d'audit dont il a fait l'objet, ne s'expliquaient pas par le refus délibéré et persistant de l'intéressé de mettre en oeuvre les décisions arrêtées par le comité de direction, cette attitude émanant d'un salarié occupant un rang hiérarchique très élevé dans l'entreprise étant de nature à légitimer une «prise à partie» et, ensuite, une «mise à l'écart» du processus décisionnel, une telle situation ne caractérisant pas à elle seule et à défaut d'autres précisions, une inexécution fautive du contrat par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé par l'employeur dans des conditions vexatoires pour le salarié et ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le défaut d'adhésion du salarié à la stratégie de l'entreprise générant la perte de confiance évoquée par l'employeur ne peut constituer une cause de licenciement, même lorsque celle-ci repose sur des faits objectifs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le refus de mettre en place auprès de ses collaborateurs la politique de rémunération définie par le comité de direction et d'intervenir auprès de son personnel pour expliquer la politique définie et arrêtée par ce comité, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, constituait une cause de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime d'objectifs prorata temporis pour l'année 2006, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci ne peut opposer, à défaut de convention liant le salarié, les termes d'avenants aux contrats de travail de quatre membres du comité de direction, acceptés par eux en avril et en mai 2006, selon lesquels le versement de cette prime sera subordonné à leur présence dans l'entreprise au 31 décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée sur les deux premières branches du moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur au rappel du paiement des indemnités conventionnelles de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à une somme en réparation du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jouve PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société JOUVE à verser à Monsieur X... des sommes de 175.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE «le grief portant sur le défaut d'adhésion de M.

X..., cadre dirigeant non actionnaire, à la stratégie de l'entreprise qui génère, selon la société JOUVE, une perte de confiance de l'employeur nuisible à la bonne marche de l'entreprise, ne suffit pas à justifier, en tant que telle, une cause de licenciement dès lors que ce grief s'analyse en un motif à connotations subjectives, et ceci quand bien même la perte de confiance invoquée reposerait sur des éléments objectifs ; qu'il en est de même du grief tiré de dissentiments et de la dégradation des relations professionnelles dont l'origine divise les parties ; que, matériellement vérifiables, seules une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié à l'origine de dysfonctionnements tangibles sont de nature à légitimer une rupture ; que s'agissant du grief tiré de l'insuffisance des résultats, il convient de rappeler qu'il ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'autant que le fait de ne pas avoir atteint des objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; que l'argumentation de l'employeur selon laquelle les contre-performances de M.

X... se sont traduites par une baisse de l'évolution de ses rémunérations se trouve contredite par la production, par M.

X..., de ses derniers bulletins de salaire attestant de l'augmentation de sa rémunération fixe de plus de 4 % entre 2005 et 2006 (portée à une somme mensuelle moyenne de 10.676,92 euros) ainsi que du versement d'une prime de 38.700 euros figurant dans son bulletin de salaire du mois d'avril 2006 ; que si la médiocrité des résultats est imputée à faute à M.

X... par son employeur, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'aucune définition des objectifs n'avait été clairement soumise à l'acceptation des salariés avant le mois de mai 2006 et qu'en toute hypothèse, ainsi que le souligne l'appelant, il ne peut être reproché à un salarié de n'avoir point respecté des objectifs annuels communiqués quatre mois après leur prise d'effet ; qu'en outre, alors que M.

X... estime que les objectifs qu'il était envisagé de lui assigner étaient irréalistes, la société JOUVE ne produit aucun élément, tels les résultats atteints par ses successeurs postérieurement à son départ, pour le démentir ; que la société JOUVE ne s'explique pas davantage sur les circonstances extérieures à la personne et aux compétences de M.

X... et dont, avec pertinence, ce dernier tire argument puisqu'elles ne permettent pas de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, il résulte notamment de la lecture du compte rendu de la réunion du comité d'établissement de Mayenne-Rennes de la société JOUVE du 28 février 2006, que le directeur de cet établissement précisait «que l'activité «système d'information» a globalement été bien chargée.

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