Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21913

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.533

Cour de cassation

par courrier du 5 octobre 2005 à un nouvel entretien préalable, puis été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave ; que les parties ont ensuite signé le 10 novembre 2005 un protocole transactionnel en vertu duquel la société OGF renonçait à exercer des poursuites judiciaires, notamment pénales à l'encontre de M. X... et, tout en ne remettant pas en cause la qualification de faute grave donnée aux faits reprochés au salarié, acceptait de lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant net de 16 183,44 euros, en contrepartie de quoi le salarié renonçait définitivement à toute instance et/ou action née ou à naître ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2006 pour obtenir l'annulation

21914

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que quelques jours seulement avant sa démission intervenue le 19 avril 2004, le salarié avait, à l'occasion de son retour d'une société filiale, refusé la fixation de sa rémunération au niveau qu'elle avait au début de sa période de suspension, soit en 1993, a d'abord fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission, de sorte que celle-ci s'analysait en une prise d'acte de la rupture ;

21915

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.542

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à des manquements relatifs à la propreté et à la sécurité de l'entrepôt de Soissons, constatés par l'employeur lors d'une visite des locaux le 7 mars 2006, monsieur X..., en sa qualité de chef d'équipe, a été

21917

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.160

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait fourni une activité du 1er au 12 janvier 2007 ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de rémunérations pour cette période aux motifs qu'il avait défini seul cette activité et refusé d'exécuter toute consigne de son supérieur hiérarchique, ce dont il se déduisait que le refus de payer le salaire s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L1331-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.

21918

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

21919

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1332-2 et R. 1332-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est notifié par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 novembre 2002 par la société Compagnie française d'impression en qualité de conducteur de rotative de nuit, a été licencié pour faute ; Attendu que pour dire le licenciement disciplinaire

21920

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'au cas présent, la SCP C... exposait qu'au moment où elle avait repris le cabinet Y... en 2004, le chiffre d'affaires généré par l'assistance de la CRCAM de Guadeloupe était de 900 000 euros, que ce chiffre d'affaires n'a été maintenu qu'à hauteur de 350 000 euros après la reprise de ce cabinet

21921

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.973

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2000, confirmée par lettre du 9 janvier 2001, pour inaptitude physique définitive et absence de poste vacant au sol ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des obligations de reclassement et de l'article L.

21922

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

considérant que la situation réelle aurait été occultée au directeur régional et au directeur général en raison de la mention « erreur de saisie » sur la demande d'avoirs alors pourtant que l'économie générale de l'opération était déjà vérifiable, sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient fait obstacle à ce que le directeur régional et le directeur général ait une connaissance entière de l'opération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-4 du nouveau Code du travail (anciennement L 122-44) ; 7- ALORS QU'en retenant pour justifier le licenciement que l'employeur pouvait invoquer des faits ayant fait l'objet de rappels à l'ordre du responsable hiérarchique ou des faits anciens ou sans date

21923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.992

Cour de cassation

par jugement du 1er février 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 46 496,27 euros à titre de rappel de salaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 dans la limite de la prescription quinquennale, mais l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de cadre ; que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, et a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples ; que M. X... a saisi la cour d'appel de demandes en omission de statuer affectant cet arrêt ; Sur le premier moyen : Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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21924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.109

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le salarié qui avait constitué avocat n'a pas conclu, ne contient aucune indication sur les prétentions et moyens soutenus oralement par celui-ci, et a ainsi méconnu les exigences du premier texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les deux branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

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