Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée30 novembre 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.449

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2006 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est irrégulière et ne constitue pas une preuve objective régulière l'attestation qui ne contient aucune indication du lien de subordination du salarié qui l'a établie, ni une date certaine, ni une signature à la suite de l'énonciation des faits rapportés ; qu'en se fondant sur une telle attestation et en relevant, de manière inopérante, qu'elle avait été établie par une salariée, déléguée syndicale, ne pouvant, en cette qualité, être soupçonnée de complaisance envers son employeur, et qu'elle avait apposé " une nouvelle signature à la suite de son texte " devant la cour d'appel,

21926

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.410

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de la mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société Jonathan fait grief à l'arrêt de juger abusif le licenciement de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié de l'entreprise une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., embauchée en qualité de porteuse de pain

21928

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.326

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant de 664 euros dont il réclame le paiement, mais que cette indemnité a été exactement mentionnée au bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois d'octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ;

21929

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

il résulte que le seul poste administratif, à savoir celui de secrétaire, n'était pas disponible, ce que le salarié ne conteste pas ; que l'employeur justifie également de recherches de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe et produit les différents courriers détaillés et personnalisés adressés à ces établissements ; que là encore, le salarié ne conteste pas la réalité de cette recherche au sein du groupe ; qu'enfin, l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur X... le 15 novembre 2006 un questionnaire détaillé afin d'envisager les possibilités de reclassement ; que concernant les formations, Monsieur X... a indiqué vouloir «se reconvertir professionnellement en bénéficiant d'une formation qualifiante dans le secteur du bâtiment spécificité électricité » ;

21930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

par arrêt partiellement avant dire droit en date du 2 octobre 2008, la cour d'appel de Pau a sursis à statuer sur la demande à titre d'indemnité de congés payés ; qu'elle a statué sur ce chef de demande, par arrêt du 12 février 2009 ; Sur le pourvoi n° M 08-45. 237 formé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 : Sur le premier et sur le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Indalokoa fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de la condamner à payer à M. X...

21931

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.918

Cour de cassation

par courrier du 12 février 2007 qu'elle ne pourrait être intéressée que par le poste au sein du magasin Burton de Portet-sur-Garonne et qu'à la condition qu'elle obtienne l'indemnisation de ses frais de déplacement à hauteur de 300 euros ; que, par conséquent, dès lors l'indemnisation des frais de déplacement était impossible, la société Devred pouvait prendre acte de l'impossibilité du reclassement et engager la procédure de licenciement ; que néanmoins, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement, au prétexte que par courrier du 19 février 2007, en réponse à la correspondance de Mme X... du 12 février, après lui avoir indiqué que la prise en charge des frais de déplacement était impossible, il l'avait convoqué à un entretien préalable ;

21932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait transmis à son employeur à compter du 23 janvier

21933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.530

Cour de cassation

la salariée occupait un poste de secrétariat sans spécialisation particulière, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément sur la désorganisation qu'aurait apportée à ce service l'absence de la salariée, la seule justification du remplacement définitif de celle-ci étant la revendication de la remplaçante qui ne souhaitait plus continuer à travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Automobile Club du Sud-Ouest aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Automobile Club du Sud-Ouest à payer à Me…

21934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.555

Cour de cassation

par courrier, nous vous avons communiqué tous les postes ouverts à Tours ainsi que le résultat de nos recherches en France et à l'étranger, depuis le 14. 11. 06. Aucun ne correspondait à vos compétences ou n'était compatible avec votre inaptitude, à l'exception d'un poste d'Assistante Data Reporting que vous avez refusé, par écrit l e 24. 11. 06.- Le 9. 01. 07, lors de l'entretien préalable à licenciement vous avez demandé la possibilité de faire un essai sur le poste d'Assistante Logistique, sous couvert d'une modification partielle de celui-ci puisque ce poste comporte des contraintes de charges. Nous n'avons pas pu étudier cette possibilité dans la mesure où le poste a été pourvu.

21935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.

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