Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

21938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-43.499

Cour de cassation

L'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 stipule dans son article 15 que "Sauf spécification expresse de la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé a le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le salarié accepte, les conditions du changement sont réglées d'un commun accord".

21939

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 29 novembre 2010, 09/02756

Cour d'appel

par courrier remis en main propre le 26 octobre 2007 ; Que le 19 novembre 2007, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de M. [N] pour violation de la clause de non concurrence ; que cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 5 décembre 2007 ; Attendu que la convention collective de VRP prévoit qu'une clause de non concurrence peut être dénoncée par l'employeur sous réserve d'un prévenir le VRP dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail ; Que le 13 décembre 2007 que M. [V] a dénoncé la clause de non concurrence ; que cette dénonciation n'est donc pas valable ; Attendu qu'en outre cette dénonciation n'a pas été spontanée mais a répondu à la demande de règlement adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par M.

Montant détecté : 18 060 €Licenciement+6
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21940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 novembre 2010, 10/02334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 octobre 2010 par la société FAREVA COLOR qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que le litige l'opposant à M.[F] relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris et de condamner M.[F] à lui payer la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par M.[F] qui sollicite le rejet du contredit et prie la Cour de dire qu'il a bien été salarié de la société FAREVA COLOR du 16 avril 2007 au 13 mai 2008 ou, subsidiairement, que son contrat de travail du 16 avril 2007 s'est trouvé suspendu du 1er janvier au 13 mai 2008, d'évoquer et de renvoyer en conséquence l'affaire à une prochaine

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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21941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-68.148

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale.; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Y... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse particulièrement brutal et abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de retrait d'un enfant confié à une assistante maternelle employée par un particulier, ouvert par l'article L. 773-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2005-706 du 27 juin 2005, s'exerce librement et ne peut être sanctionné par l'application de l'article L. 122-14-5 (devenu L. 1235-5) du code du travail, mais seulement par des dommages-intérêts en cas de retrait abusif ; qu'en condamnant les époux Z...

21942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267

Cour de cassation

par acte d'huissier du 6 janvier 2009 et qu'il a formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 15 mai 2009, après l'expiration du délai de trois mois durant lequel il pouvait former ce recours ; Mais attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; Et attendu que la signification de l'arrêt à M. X... indique que "dans le cas d'un pourvoi où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est indispensable" il faudra charger celui-ci d'accomplir les

21943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-40.928

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires retient que le salarié ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'il verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que ce document permettait à l'employeur d'y répondre

21944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2007 la fédération a été intégralement déboutée de sa demande ; que d'après le tribunal, " aux termes de la clause litigieuse, la société DHL EXPRESS s'est clairement engagée à compenser la perte des sommes précédemment perçues au titre de l'intéressement et de la participation " à concurrence de la moyenne des versements des 3 dernières années ", mais ne s'est pas engagée à verser à chaque salarié un montant égal à la moyenne de ce qu'il avait perçu au cours des 3 années précédentes, outre les charges sociales ; qu'en effet les parties ont arrêté, aux termes de cet accord, non pas le montant de la prime devant être versée à chaque salarié, mais le principe d'une compensation de la perte de certains avantages par le versement d

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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21945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement, remboursement de frais et dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que si les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine

21946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.552

Cour de cassation

l'employeur et d'AVOIR condamné la Société WEBAUTO à verser à Monsieur X... les sommes de 17.382 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1.738,20 euros à titre de congés payés sur préavis, de 32.062,05 euros au titre des heures supplémentaires et de 3.206,20 euros au titre des congés payés afférents et de 34.764 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur excipe de la qualité de cadre dirigeant pour considérer que Monsieur X...

21947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

Vu les articles 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation par le salarié de sa clause de non concurrence, la cour d'appel retient que la clause de non-concurrence reprise au contrat de travail de M. Eric X..., rédigée en des termes très généraux avec renvoi à la convention collective sans aucune précision de périmètre géographique, d'indication de durée et d'indemnité compensatrice n'est pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'

21948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.538

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mai 2006, elle a présenté sa démission avec départ effectif le 12 mai suivant, sans effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaires et de commissions, ainsi que la requalification de sa démission en licenciement abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que les faits, reprochés par le salarié à l'employeur dans sa lettre de démission, ne peuvent justifier la requalification de celle-ci en licenciement qu'à la condition d'être établis et de revêtir un caractère fautif d'une gravité suffisante ;

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