Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée23 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21949

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.073

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2003 en qualité de responsable transaction par la société Aars immo, qu'ayant démissionné elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l ‘ arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de complément de salaires pour la période de 2003 à 2004 et à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2003 à 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe que les stipulations du contrat de travail s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au salarié ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir que la notion de « progression réalisée par l'agence sur la Production de l'année N par

21950

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

l'employeur des précisions à ce titre ; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable, et qu'en conséquence l'absence de cette information avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

21951

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.748

Cour de cassation

par courrier du 12 septembre 2006, pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en précisant que cette décision était la conséquence de la non-attribution de la commission relative au dossier Y... et de la sanction pécuniaire illégale qui en découle, de sanctions injustement prises à son encontre et de la dégradation du comportement de ses supérieurs qui, après la saisine du conseil de prud'hommes le 26 décembre 2005, ont examiné systématiquement les dossiers de ses clients afin d'y trouver des reproches permettant de justifier la prise de sanctions ; que le défaut d'attribution de la commission relative au dossier Y..., qui était due à la salariée, au motif que celle-ci aurait commis une faute dans la gestion dudit dossier, caractérise une sanction disciplinaire prohibée ;

21952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.333

Cour de cassation

considérant que le non-respect, par le salarié, des instructions données pour l'accès au site SCHNEIDER n'était pas établi, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur pris de l'absence de constat amiable dressé par le salarié à la suite de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié concernant le 13e mois et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAMAT OUEST à verser à Monsieur X... les sommes de 310 € au titre du 13e mois résiduel pour l'année 2004, et 1. 577, 33 € au titre du 13e mois prorata temporis pour l'année 2005, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X...

21953

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

il résulte qu'il était privé du droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses réclamations au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification de la faute ; Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Altrad aux dépens ;

21954

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.274

Cour de cassation

il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 17 octobre 2006 que M. X... était «prévenu d'avoir à Poitiers, courant 2004 et 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, harcelé Bibiche Y..., dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, en l'espèce en lui passant la main sur les fesses, en cherchant à l'observer dans sa chambre et sa douche, en lui tenant des propos obscènes et en se masturbant devant elle» ; que l'autorité de la chose jugée au pénal portait donc uniquement sur ces faits limitativement énumérés ; que, dans la lettre de licenciement, l'association Entraide sociale poitevine reprochait à M. X..., non seulement les faits dont il était poursuivi devant le tribunal correctionnel, mais également d'avoir «

21955

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.638

Cour de cassation

par arrêt du 25 juin 2009, que M. X..., engagé par la société Trane (la société) en qualité de technicien de bureau à compter le 11 juillet 1985, et exerçant depuis 2002 les fonctions de commercial pour l'Algérie de l'Ouest, a été licencié le 29 novembre 2005 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié diverses sommes dont une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription prévu à l'article L.

21956

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.347

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'avenant du 19 décembre 2003 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étendu par arrêté du arrêté du 6 mai 2004 prévoyant, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la possibilité de mettre à la retraite le salarié ayant une activité précoce n'étaient pas susceptibles d'être invoquées par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-1-1, D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, et l'avenant du 19 décembre 2003 suscité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante au titre du préjudice moral qu'aurait subi M.

21957

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43.005

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et 4.1 de l'accord du 13 avril 2005 relatif au départ et mise à la retraite pour le personnel au sol des entreprises de transport aérien ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de mise à la retraite, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des documents produits par le salarié que celui-ci a reçu tardivement sa convocation à l'entretien individuel et qu'il n'est pas établi que son absence à l'entretien lui a causé un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu en vertu de l'article 4.1 de l'accord du 13 avril 2005, de procéder à un entretien avant de notifier sa mise à la retraite au salarié, d'établir qu'il avait informé en temps utile M.

21958

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-43.004

Cour de cassation

il résulte des termes non ambigus du courrier adressé le 13 février 2004 par la Société AIR FRANCE à Monsieur X..., selon lesquels « Vous pourrez, à tout moment, si vous le souhaitez, faire valoir vos droits à la retraite à une date que vous aurez déterminée, sous réserve du délai de prévenance réglementaire », que la Société AIR FRANCE s'était engagée vis-à-vis du salarié à ne pas procéder à sa mise à la retraite sans son accord, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Monsieur X...

21959

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-10.095

Cour de cassation

Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Viole l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier

21960

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-66.755

Cour de cassation

par lettre du 8 août 2005 sa nouvelle affectation à Metz, le salarié l'a refusée par lettre du 23 août 2005 et n'est pas revenu travailler à compter du 1er septembre 2005 ; que l'employeur ayant licencié M. X... pour faute grave par lettre du 23 janvier 2006, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt énonce qu'aucune clause de mobilité n'a été convenue entre les parties, que la nouvelle localisation du travail de M. X..., Metz, se situe à cinquante-six kilomètres, dans un secteur géographique différent de son emploi originel, qu'il s'ensuit que l'employeur a imposé une modification du contrat de travail à M. X...

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