Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée17 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21961

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.227

Cour de cassation

par courrier du 11 août 2003 un congé d'une année pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2003 ; qu'ayant sollicité sa réintégration au début de l'année 2004, Mme X... a reçu un courrier du 5 avril 2004 de l'association qui l'informait qu'elle était considérée comme démissionnaire et qu'elle devait postuler sur un poste vacant ; qu'estimant que son contrat de travail avait été rompu abusivement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Attendu pour l'en débouter, l'arrêt retient que la salariée n'était pas démissionnaire, que l'employeur qui l'avait considérée comme telle par son courrier du 5 avril 2004 ne l'avait toutefois pas licenciée, que le contrat de travail était donc toujours en cours ;

21962

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.388

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière, l'arrêt retient que la preuve d'un préjudice subi par la salariée n'étant pas établie, aucune somme ne lui est due ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait seulement le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence et non la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

21963

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier disposant d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités substantielles en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, tout en constatant que la réorganisation de l'activité chirurgicale à l'origine de la modification des fonctions de la salariée et de sa rémunération variable, avait été décidée pour reprendre des parts de marché dans le secteur « sutures », ce dont il résultait que la modification était justifié par un motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article l 1222-6 du code du travail (ancien article l 321-1-2), ensemble l'article 1134 du code…

21964

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.793

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la

21965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-66.155

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 1994, suivi le 2 février 1995 d'un jugement de liquidation judiciaire confirmé par arrêt de la même cour d'appel le 25 janvier 1996 ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur imputer la rupture du contrat de travail de Mme X... intervenue le 31 octobre 2006 et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse les condamnant en conséquence à payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la liquidation judiciaire de l'entreprise n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail ; qu'au cas présent, le mandataire liquidateur n'a jamais rompu le contrat de travail de Mme X...

21966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.695

Cour de cassation

il résulte d'attestation de salariés que Mme X... manquait de respect, rabaissait les employés et avait une façon dévalorisante de traiter son personnel ; que ces pressions avaient été formulées en vue de dissuader certains employés de dénoncer les détournements reprochés en les menaçant de les envoyer devant un tribunal ; que les pressions expliquent selon l'employeur que certains salariés se soient rétractés par des déclarations ultérieures sans toutefois remettre véritablement en cause leurs témoignages ; qu'il est constant que ce comportement ne permettait plus à la SA Le Tanneur de maintenir la salariée au sein de ses effectifs et de la réintégrer, Mme X..., qui était la personne la plus élevée sur le site roumain, ayant gravement porté atteinte au renom de la SA Le Tanneur ;

21967

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282

Cour de cassation

considérant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis, et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner ni le certificat médical du docteur Anne Y... du 5 mai 2006 qui enseignait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral, ni la lettre adressée au médecin conseil qui précisait que le diagnostic de victime de harcèlement avait été confirmé par le médecin du Travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ;

21968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.484

Cour de cassation

l'employeur ne prouvait pas son préjudice à la hauteur prétendue, sans même avoir caractérisé à quelle hauteur ce préjudice était établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en retenant à la charge de la salariée des fautes professionnelles dont celle-ci se bornait à contester l'existence, la cour d'appel a nécessairement exclu toute autre cause de licenciement ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ces fautes constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Robert X...aux dépens ;

21969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.399

Cour de cassation

il résulte tant de la lecture des procès-verbaux de police établis par les policiers résidant à ANZIN que de la lecture du compte-rendu du comité d'établissement de RAISMES du 8 décembre 2003 relatif au licenciement de André Y..., salarié protégé, le fait que ce mercredi 26 novembre 2003 à 8 heures 30, alors que l'appelant et André Y... travaillaient à proximité l'un de l'autre, le ton a monté entre eux et André Y... a lancé en direction de Mohamed X... une plaque de métal (20cms X l0cms X 1mm) qui l'a reçue au niveau de la poitrine, ce qui lui a causé selon certificat établi par le docteur A... une "contusion du grill costal antérieur gauche" et une ITT de 5 jours. Qu'en réaction Mohamed X... s'est approché de André Y...

21970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé : " d) Inaptitude définitive. Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

21971

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 3171 4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le fait que la salariée se soit abstenue pendant plusieurs mois de faire valider les heures de dépassement en heures supplémentaires si elles correspondaient effectivement à un surcroît ponctuel de travail, ainsi que le prévoit le règlement sur les horaires variables, ne permet pas d'obtenir quatre ans plus tard, le paiement en heures supplémentaires d'heures "écrêtées" conformément à la réglementation sur les horaires variables ; qu'en effet, la salariée n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande, ne serait-ce qu'à posteriori et même en vain, de report exceptionnel

21972

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande principale en nullité des licenciements, la cour d'appel après avoir jugé que l'association BTP vacances avait rompu leurs contrats de travail en juillet 2003 a retenu qu'ils n'étaient pas salariés protégés et qu'ils n'invoquaient aucune nullité de droit de la rupture du contrat de travail, mais seulement le caractère illicite du transfert, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à réintégration auprès de l'association BTP vacances ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient que leur licenciement par l'association BTP vacances était nul faute de plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte

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