Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2173

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

Mme [B] [G] a été engagée par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable niveau 4 coefficient 220, à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, après deux contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expert comptable et de commissaires aux comptes, dans une entreprise qui habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par courrier du 2 décembre 2020, la société [1] proposait à Mme [G] une modification de sa rémunération, avec une diminution du taux de la prime sur le chiffre d'affaires de 35% à 31,5% et un calcul de la prime sur le chiffre d'affaires sur le montant encaissé et non facturé.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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2174

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10339

Cour d'appel

M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur d'agence - statut cadre, niveau 5, position 2, à compter du 15 décembre 2016, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'activité au 4 août 2004. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave. Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses

Condamnation : 67 494 €Licenciement+15
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2175

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

Monsieur [P] [U] a été recruté par la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée le 26 septembre 2007, en qualité de monteur-câbleur, avec une prise de poste effective le 2 janvier 2008. Son lieu de travail était fixé à [Localité 2], avec un secteur d'activité couvrant la France.. La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 2], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 3] ([Localité 4]-et-[Localité 5]). Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 2] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 3]. La

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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2176

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 25/12285

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 29 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel établie par la société [1] et la société [2], Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et la désignation de la société [W] en la personne de Maître [N] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], Vu la déclaration d'appel délivrée à Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] suivant assignation du 5 décembre 2025, Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées par M. [Y] le 5 mars 2026, Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident, Vu l'audience du 1er avril 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: '

LicenciementOrdonnance d'incident+8
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2177

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe. Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F. Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021. Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024, a : -constaté la rupture du contrat de travail par licenciement

Condamnation : 5 946 €Licenciement+19
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2178

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686

Cour d'appel

Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d'un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 - qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de : - 11 686,19 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents - 1 536,38 euros au titre de l'indemnité de

Condamnation : 20 871 €Licenciement+8
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2179

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112

Cour d'appel

il résulte que la demande au salarié de venir au siège social était pour le lundi 25 juillet et les observations du salarié sur cette demande ne concernaient donc que cette date. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les éléments qu'il réclamait sur les dossiers en cours, ne contredit pas utilement le salarié lorsqu'il indique qu'il travaillait en télétravail depuis des années, et qu'il ne peut donc soutenir en cet état et en se fondant sur le relevé téléphonique du 8 juillet au 7 août 2022 démontant une unique communication téléphonique, que le salarié était en absence injustifiée. La retenue de salaire pour ces deux journées n'est donc pas jutifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'

Condamnation : 63 912 €Licenciement+19
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2180

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

Condamnation : 52 617 €Licenciement+13
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2181

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Cour d'appel

Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [3]. Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec. Le 22 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1].

Condamnation : 69 223 €Licenciement+14
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2182

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02469

Cour d'appel

Par jugement du 7 août 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes - débouté Mme [F] de sa demande de prononcer la résiliation de son contrat de travail pour discriminations - déclaré l'absence de nullité du licenciement - débouté Mme [F] de toutes ses demandes financières liées à la rupture abusive de son contrat de travail - rejeté les demandes d'astreinte, d'exécution provisoire, de production d'intérêts et de capitalisation des intérêts - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chaque partie le soin du règlement des frais engagés à l'occasion de la procédure. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2183

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02484

Cour d'appel

M. [C] [Y], médecin gynécologue, a embauché Mme [R] [D] à compter du 8 juin 1989, d'abord en qualité de réceptionniste, puis l'a promue secrétaire médicale à compter du 1er avril 1993. Elle exerçait, en dernier lieu ,à temps partiel (150H) à raison de 3 jours par semaine. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2014. Sa maladie a été reconnue par la CPAM comme étant professionnelle, le 21 septembre 2015. Déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2015, elle a été licenciée, le 5 janvier 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des indemnités spéciales de licenciement.

Condamnation : 27 199 €Licenciement+7
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2184

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

L'employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n'est due au titre de la période concernée. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Condamnation : 1 899 €Licenciement+16
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