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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 25/12285

Ordonnance d'incident

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/12285

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2026/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 07…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-4 Ordonnance n° 2026/M ORDONNANCE D'INCIDENT DU 07 mai 2026 Rôle N° RG 25/12285 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIOX S.A.S. [1] S.A.S. [2] C/ [D] [Y] S.E.L.A.R.L. [B] MANDATAIRES Copie délivrée le : 07 mai 2026 à : Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- [Localité 2] APPELANTES S.A.S. [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Yadhira STOYANOVITCH, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [B] MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [W] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3], demeurant [Adresse 7] non représentée *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 01 avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 29 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel établie par la société [1] et la société [2], Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et la désignation de la société [W] en la personne de Maître [N] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], Vu la déclaration d'appel délivrée à Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] suivant assignation du 5 décembre 2025, Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées par M. [Y] le 5 mars 2026, Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident, Vu l'audience du 1er avril 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, le 29 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Reçoit Monsieur [Y] en ses demandes et le dit bien fondé ; Fixe le salaire moyen des trois derniers mois de Monsieur [Y] à la somme brute de 4954.20 euros ; Juge qu'en raison des circonstances la prise d'acte de la relation contractuelle de Monsieur [Y] esi aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul à compter du 18 février 2025 ; Condamne solidairement les sociétés [3], [1],' et-[2] à payer à Monsieur [Y] la somme de 59 450.40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamne solidairement les Sociétés [3], [1], et [2] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes : 9 908.40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 990.84 euros à titre d'indemnité de congés payés 7 415.80 euros à titre de congés payés non réglés majorés des intérêts légaux à compter de la date de rupture de contrat 17 698.16 euros à titre de substitut du salaire pendant l'arrêt médical pour accident du travail majoré des intérêts légaux 29 72520 euros pour travail dissimulé de 6 mois 29 756.20 euros correspondant à 6 mois de salaires pour réparation du préjudice indépendant de celui résultant du seul retard de paiement de maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie pour accident du travail 39 633.60 euros correspondant à 8 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de harcèlement Condamne solidairement les sociétés [3], [1], et [2] à procéder à la rectification des fiches de paie et documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Limite cette astreinte à 2 mois ; Déboute Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ; Ordonne la transmission d'une copie du présent jugement au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nice par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice ; Ordonne la transmission d'une copie du présent jugement au Tribunal de Commerce de Nice par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice , Condamne solidairement les sociétés [3], [1], et [2] à payer à Monsieur [Y] la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement les sociétés [3], [1], et [2] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son incident de radiation, M. [Y] fait valoir que la société [1], la société [2] et la liquidation judiciaire de la société [1] se sont abstenues d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à leur charge.

En l'état de l'absence réponse à l'incident et donc en l'état des éléments mis à la disposition de la juridiction de céans, il y a lieu de dire qu'il n'est pas justifié: - que les dispositions de la décision frappée d'appel assorties de l'exécution provisoire ont été exécutées; - que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les débitrices sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de condamner la société [2] et la société [W] en la personne de Maître [N] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens de la procédure d'incident.

Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS , Prononçons la radiation de l'affaire, Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident, Condamnons la société [2] et la société [W] en la personne de de Maître [N] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] aux dépens d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état