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Cour d'appel

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Date
07/05/2026
Chambre
1ère chambre sociale
Numéro
24/01205
Montant détecté
52 617 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Procédure: La SARL [1] a interjeté appel du jugement, Mme [L] a formé appel incident.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] de sa demande de dommages et pour exécution déloyale du contrat de travail; Réforme le jugement pour le surplus.
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  • Analyse: Seules 8 périodes interstitielles ont été égales ou supérieures à 15 jours (18 jours entre le 4 et le 21 septembre 2021, 18 jours entre le 23 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, 23 jours entre le 22 janvier et le 13 février 2022, 15 jours entre le 17 mars et le 10 avril 2022, 16 jours entre le 25 juin et le 10 juillet, 62 jours entre le 6 août et le 6 octobre et 39 jours entre le 13 octobre et le 20 novembre 2022). ' Pendant toutes les périodes interstitielles inférieures à 15 jours, compte tenu de la fréquence des contrats conclus, il y a lieu de considérer que Mme [L] était à disposition de son employeur et dans l'attente d'un prochain contrat.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes
  2. Altercation ou incident incidente, communiquées et déposées le 12 mai 2025
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'appelant Appelant : tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 12 mai 2025, tendant à voir le jugement…
  2. Conclusions notifiées l'AGS-CGEA de [Localité 1] (organisme) · Date à vérifier · conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1], intervenante forcée, communiquées et déposées le 28 juillet 2025, tendant, au…
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : la SARL [1] (société / employeur probable) · conclusions de la SARL [1], appelante, communiquées et déposées le 16 septembre 2025, tendant, au principal, à voir infirmer le…

Texte de la décision

AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Mars 2024 - RG n° 23/0354 .A.R.L. [1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Madame [N] [L] [Adresse 2] Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN AGS CGEA [Adresse 3] Représenté par Me Xavier ONRAED, substitué par Me PARAIRE, avocats au barreau de CAEN INTERVENANTES: Maître [B] [V], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] [Adresse 4] Non représenté DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production.

Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] à verser à Mme [L] : 26 031€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 491,76€ de remboursement de frais, 2 647,42€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 103,09€ d'indemnité de licenciement, 2 647,42€ d'indemnité de requalification, 2 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [L], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

La SARL [1] a interjeté appel du jugement, Mme [L] a formé appel incident.

Le 2 février 2025, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire.

Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SARL [1], appelante, communiquées et déposées le 16 septembre 2025, tendant, au principal, à voir infirmer le jugement et à voir Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir déduire, du rappel de salaire demandé, les revenus perçus de Pôle Emploi et à voir les parties renvoyées à établir de nouveaux comptes sur la base du temps réel de travail, à voir les sommes allouées fixées au passif Vu les dernières conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 12 mai 2025, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir confirmer le jugement pour le surplus, tendant à voir fixer au passif de la SARL [1] les sommes allouées en première instance au titre du rappel de salaire, du remboursement de frais, de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture ainsi que 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 15 882,52€ d'indemnité pour travail dissimulé, 15 884,52€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à ce qu'il soit dit que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra garantie dans la limite des plafonds applicables et voir condamner Me [V] ès qualités, à lui remettre des 'bulletins de paie correspondants' et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1], intervenante forcée, communiquées et déposées le 28 juillet 2025, tendant, au principal, à voir le jugement réformé, à voir Mme [L] déboutée de ses demandes, subsidiairement à voir limiter à 1 323,71€ les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à voir exclure sa garantie concernant l'indemnité pour travail dissimulé, la remise de documents sociaux sous astreinte, l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'absence de constitution de Me [V], mandataire judiciaire de la SARL [1] appelée en intervention forcée par assignation du 15 mai 2025 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [L] fait valoir qu'elle a travaillé pour la SARL [1] en-dehors des périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, que son emploi correspondait à un emploi permanent et qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail est présumée être à durée indéterminée.

La SARL [1] conteste le fait que Mme [L] occupait un poste permanent et qu'elle ait travaillé hors des périodes correspondant aux contrats à durée déterminée.

Le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 19 au 23 juillet 2021.

Avant cette date, Mme [L] a été contactée, le 2 juillet 2021, au même titre que M. [R], le gérant et que M. [J], le directeur de production, seul salarié permanent de la société, sur une adresse mail professionnelle à son nom ([Courriel 1]) par M. [C], réalisateur d'un film.

Celui-ci a joint la liste des scènes, des acteurs, des documents dont il a besoin.

En exécution de ce courriel, Mme [L] a demandé : le 7 juillet, à une association le prêt d'un jeu d'échecs, le 9 juillet, à une entreprise, un devis pour un parchemin, le 12 juillet, à une société de production, un devis pour utiliser quelques scènes d'un de leur film, à cette même date, à une association si elle pouvait fournir des figurants, le 15 juillet les disponibilités d'une personne pour le tournage.

L'ensemble de ces courriels a été envoyé depuis sa boîte professionnelle, est signé de son nom suivi de la mention 'chargée de production [1]' et est adressé, en copie, à MM. [R] et [J].

Elle a en outre été contactée, sur sa boîte professionnelle, par M. [R] qui lui a demandé, le 12 juillet, si elle avait lu un autre projet de court-métrage qu'il lui avait fait parvenir puis, le 14 juillet, si elle voulait le produire.

Le rendez-vous avec l'auteur étant prévu quant à lui la semaine suivante (couverte par un contrat à durée déterminée débutant le 19 juillet).

À l'occasion de cet échange, M. [R] lui écrit : 'j'espère que tout roule et n'hésite pas à m'appeler si tu as des difficultés'.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/01205
Résumé source

Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et…