Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur le premier point, compte tenu des termes du contrat de travail et de ce que M. [M] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre lui indiquant que le licenciement prenait effet immédiatement sans préavis, l'employeur soutient exactement que la durée du droit de suite a expiré le 5 février 2022.
- Procédure: La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu et de ses autres demandes. Et; statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Fixe la créance de M. [M] au passif du redressement judiciaire de la société [1] aux sommes de: 642,59 euros à titre de rappel de commissions.
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- Analyse: En guise de liste la seule pièce produite par l'employeur est un tableau 'état détaillé des ventes' comportant nom de l'affaire, montant des honoraires et date de signature de l'acte prévue et l'employeur a, en application de ce tableau, adressé une somme de 2 145 euros dont il a estimé ensuite qu'elle n'aurait dû être que de 1 824,56 euros.
Conclusion : Condamne la selarl [2] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1] à remettre à M. [M], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 29 Février 2024 - RG n° 22/00030 .A.R.L. [1] [Adresse 1] Représentée par Me Cédric BEUTIER, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocats au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me Alix AUMONT, avocats au barreau de CAEN INTERVENANTS: S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualité de mandataire judiciaire [Adresse 3] Représentés par Me Cédric BEUTIER, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocats au barreau de NANTES [3] -[4] [Adresse 4] Non représentés DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière M. [M] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de négociateur VRP par la société [1].
Le 3 août 2021 il a été licencié pour faute grave.
Le 20 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de commissions, de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
La société [1] a sollicité un remboursement au titre du droit de suite.
Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d'un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 - qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de : - 11 686,19 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents - 1 536,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 11 522,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 895,40 euros pour conditions vexatoires du licenciement - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes, sous astreinte - débouté la société [1] de ses demandes - condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 4 février 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [1] et la selarl [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [M] a fait appeler en cause la selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire et l'AGS [5].
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2025 pour l'appelante et du 26 novembre 2025 pour l'intimée.
L'AGS [5], appelée en intervention forcée par acte du 11 avril 2025 lui signifiant les conclusions du salarié, n'a pas constitué avocat.
La selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement sur la moyenne des salaires retenue, sur la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les condamnations prononcées à son égard, sur le débouté de ses demandes - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [M] à lui payer la somme de 320,44 euros à titre de remboursement de trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le principe d'un rappel de commissions, sur le débouté de la demande de remboursement de la société [1], sur la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le principe l'indemnité de préavis,de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la qualification de vexatoires des circonstances du licenciement, sur la remise de pièces et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réformer le jugement sur la fixation de la moyenne des salaires, sur le montant du rappel de salaire et le montant des indemnités et dommages et intérêts alloués - fixer la moyenne des salaires à 6 909,27 euros - fixer au passif du redressement judiciaire de la société [1] les sommes de : - 3 609,26 euros à titre de rappel de salaire pour commissions - 360,03 euros à titre de congés payés afférents - 20 727,81 euros à titre d'indemnité de préavis - 2 072,78 euros à titre de congés payés afférents - 4 331,89 euros à titre d'indemnité de licenciement - 24 182,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 6 909,27 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture - 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS [5] et la condamner à garantir - débouter la selarl [2] et la société [1] de leurs demandes La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026.
SUR CE 1) Sur le rappel de commissions Le contrat de travail stipulait que le salarié bénéficiait d'un droit de suite de six mois concernant les affaires qui étaient la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail, affaires devant avoir été réalisées dans la durée du droit de suite (c'est à dire réitérées par acte authentique) étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Le contrat précisait encore que le droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur et courait 'à compter de l'expiration du contrat pour une durée de six mois'.
La lettre de licenciement indiquait que serait remis au salarié un état détaillé des comptes dressant la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations auxquelles il pourrait prétendre.
En guise de liste la seule pièce produite par l'employeur est un tableau 'état détaillé des ventes' comportant nom de l'affaire, montant des honoraires et date de signature de l'acte prévue et l'employeur a, en application de ce tableau, adressé une somme de 2 145 euros dont il a estimé ensuite qu'elle n'aurait dû être que de 1 824,56 euros.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00686
Résumé source
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 29 Février 2024 - RG n° 22/00030 .A.R.L. [1] [Adresse 1] Représentée par Me Cédric BEUTIER, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocats au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me Alix AUMONT, avocats au barreau de CAEN INTERVENANTS: S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualité de mandataire judiciaire [Adresse 3] Représentés par Me Cédric BEUTIER, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocats au barreau de NANTES [3] -[4] [Adresse 4] Non représentés DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller…