Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée12 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 26 septembre 2002, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur de sécurité par la société Sécuritas France, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il était en dernier lieu affecté sur le site de l'Hôpital militaire Begin ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi rédigée : "Vous déclarez être libre de tout engagement et vous vous engagez à ne pas vous lier à une autre société de sorte que vous ne soyez susceptible de dépasser la durée légale du travail.

21794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373

Cour de cassation

l'employeur dans le choix de l'organisation de l'entreprise, et dans le choix de l'encadrement des différents services ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail dès lors qu'elle ne modifie ni les horaires, ni le lieu de travail ni la rémunération ; qu'en refusant de se plier aux directives écrites de l'employeur M. X... a fait preuve d'insubordination constitutive de la faute grave ; que le Conseil en tirera donc les conséquences juridiques qui s'imposent en déboutant le demandeur de ses demandes d'indemnités de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse » (jugement entrepris, p. 4, § 3 à 8) ; Alors que le refus par le salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ;

21795

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.366

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 novembre 1994, en qualité de représentant de commerce multicartes par la société Diamantine aux droits de laquelle se trouve la société Agis peintures ; que plusieurs avenants à son contrat de travail ont été successivement signés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de dommages et intérêts s'agissant des rappels de commissions et de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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21796

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30…

21797

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.831

Cour de cassation

considérant que M. X..., salarié de la CPAM de METZ, devait bénéficier des 3 jours de congés mobiles en sus des 25 jours de congés légaux et non pas en sus des 24 jours alloués par l'article 38 a) de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, a violé l'ensemble des textes précités et l'article . 2251-1 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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21798

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.191

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2006, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter de ses 60 ans, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le salarié, contestant la décision de son employeur en invoquant le statut de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, de provision sur retour sur échantillonnage, d'indemnité de clientèle et d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

21799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-43.137

Cour de cassation

l'employeur de Mme Frédérique Y... ; que, au regard de l'article 3 des conditions générales du contrat de gérant mandataire signé par M. Paul Y..., ce dernier avait toute liberté pour embaucher ou licencier du personnel de son choix ; que Mme Frédérique Y... ne justifie pas d'avoir un quelconque lien de subordination avec la société Chantemur France ; qu'il apparaît en l'espèce que l'employeur est de fait le gérant mandataire donc M. Paul Y... ; qu'il appartenait à M. Paul Y..., gérant mandataire, d'une part d'établir un contrat de travail, voire des bulletins de salaire, ainsi que d'autre part, le cas échéant, procéder au licenciement de Mme Frédérique Y... et ce, avant de démissionner de ses fonctions de gérant mandataire ; que le conseil mettra hors de cause la société Chantemur France ;

21800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

21801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée

21802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

21803

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 janvier 2011, 10/03533

Cour d'appel

M. [X] [K] a été embauché, à compter du 4 mars 2002, selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 25 février 2002, en tant que ripeur par la SA Onyx Aquitaine dont l'activité est la collecte et le traitement des ordures ménagères et sélectives dans le cadre des marchés publics conclus avec les collectivités territoriales ; sa rémunération mensuelle brute était de 1.009,64 € pour un horaire mensuelle 151 heures 67, augmentée d'un différentiel de 85 €. Par courrier en date du 2 mai 2002, la SA Onyx Aquitaine a informé M. [K] qu'à compter du 1er mai 2002, il occuperait, suivant la nouvelle grille de classification de la convention collective, le poste d'équipier de collecte niveau 1 position 1 coefficient 100 et par avenant en date du 29 août 2003 à effet au 1er septembre 2003, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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21804

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des feuilles de pointage produites aux débats par la société FAUST que Monsieur X... effectuait régulièrement des heures supplémentaires en prenant son travail avant 7heures (souvent à 5 heures ou 6 heures) et en le quittant après 17H00 ; La sincérité d'une partie de cette édition des badgeages versée par la société FAUST est remise en cause par la production d'une feuille de badgeage remise en son temps à Monsieur X... aux termes de laquelle ce dernier avait accompli des heures supplémentaires qui n'apparaissent plus sur l'édition produite en cours de procédure. La société FAUST ne justifie ni avoir émis la moindre critique sur la qualité du travail de Monsieur X...

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