Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1816

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée18 janvier 2011
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Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21781

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2006, M. X... a sollicité un nouveau congé jusqu'au 6 juin 2006 ; que l'employeur a répondu, le 28 avril 2006, que le délai de prévenance n'était pas respecté et qu'il n'acceptait pas la prolongation d'absence ; que contestant son licenciement intervenu le 16 juin 2006 pour absence injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. Mohamed X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que, selon les documents de demande d'absence remis par son employeur, "les demandes devront être déposées minimum 48 heures à l'avance" ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir

21782

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la société Rover, par lettre du 11 avril 2005, lui avait reproché une insuffisance notable des ouvertures de compte clients, qu'il avait prospecté 25 nouveaux clients avec un chiffre d'affaires de 531 000 euros en 2004 et trois nouveaux clients avec un chiffre d'affaires de 92 000 euros au cours du premier trimestre 2005 et créé ou développé une clientèle au profit de la société Rover ; qu'en estimant néanmoins que sa demande d'indemnité de clientèle était totalement injustifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9, alinéa 1er devenu L. 7313-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

21783

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.187

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28,70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5.224,42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285,72 francs

21784

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.186

Cour de cassation

il résulte des accords d'entreprise CARREFOUR et ce à compter du lendemain du jour de l'arrêté de paie du mois de mai 2001. En conséquence, vous bénéficiez d'une augmentation de votre horaire hebdomadaire de travail effectif à compter du 1er juin 2001. Celui-ci sera donc porté à compter du 1er juin 2001 à 28, 70 heures hebdomadaire de travail effectif. 3°) SALAIR E MENSUEL DE BASE Votre salaire mensuel de base est de : 5. 224, 42 francs (salaire mensuel hors forfait pause). Ce salaire est proportionnel à celui d'un salarié à temps complet occupant le même emploi avec la même ancienneté. Les pauses vous sont rémunérées conformément aux dispositions prévues par les accords d'entreprise CARREFOUR. Une indemnité d'un montant brut mensuel de 285, 72

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21785

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.636

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le site Internet de l'association a été créé par Monsieur X... antérieurement à son embauche en sa qualité de bénévole de l'association Le Fil d'Ariane ; que ce site était hébergé sur un compte personnel du salarié, dans le cadre d'un abonnement à Internet contracté à son nom personnel ; qu'il est seul titulaire des droits sur ce site, peu important la conclusion postérieure du contrat de travail ; QU'au vu de ces éléments, le refus du salarié de communiquer le code d'accès comme le fait de ne plus permettre l'accès au site se trouvent justifiés ; qu'il y a lieu en outre de rappeler que, dans son courriel du 28 août 2006 précité, le salarié a proposé à l'employeur de lui fournir les pages du site litigieux en précisant la démarche à suivre ;

21787

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.158

Cour de cassation

il résulte de deux attestations, l'une de Monsieur Fabien Z..., agent commercial, et l'autre de Monsieur Patrice A..., que l'intimé a adressé des propos insultants à la comptable de l'entreprise, au point de la faire pleurer ; que ces attestations sont suffisamment circonstanciées et précises puisqu'elles situent les faits le jeudi 15 septembre 2005 à 15 heures ; que le retard de paiement des commissions ne justifiait pas un tel comportement à l'égard d'un autre salarié de l'entreprise ; que le jugement doit aussi être réformé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que le grief tiré des propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M. Y..., employée dans l'entreprise en qualité de comptable, était établi par les attestations de MM Z...

21788

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.199

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une filiale est sous la totale dépendance d'un groupe qui absorbe 80 % de sa production et détermine les prix, que la société holding de ce groupe détient la quasi-totalité de son capital, qu'elle gère son personnel, dicte ses choix stratégiques et intervient constamment dans la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la filiale, en assurant la direction opérationnelle et la gestion administrative de celle-ci, peut en déduire qu'il existe entre la société-mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérisant l'existence de coemployeurs

21789

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 13 janvier 2011, 07/00287

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. [Y] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée écrit le 10 janvier 2003, à effet au 1er mai 2003, en qualité d'agent de sécurité par M. M. [T], exerçant son activité d'entreprise de surveillance sous l'enseigne IGS Protection, employant plus de dix salariés. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1.227,33 Euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité . Déclarant avoir été en réalité engagé à compter du mois de février 2003 et n'avoir plus eu de travail à compter du 31 janvier 2004, M. [Y] [E] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires par

Montant détecté : 13 278 €Licenciement+14
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21790

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 12 janvier 2011, 10/00704

Cour d'appel

[N] [R] a été embauché par la Régie Départementale des Transports des Ardennes, le 19 septembre 1983, en qualité de conducteur-receveur. Il a démissionné de cet emploi le 28 juin 2001 et a ensuite occupé des postes de chauffeur auprès de différentes entreprises. Il a été engagé le 15 mars 2004 par la Régie Départementale des Voies Ferrées du Dauphiné (VFD) devenue, le 1er juillet 2006, la SEM-VFD. Le 26 juillet 2006, [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande formée à l'encontre de la SEM VFD afin d'obtenir la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de la Régie des Transports des Ardennes. Par jugement rendu en départage le 25 juin 2007, le conseil l'a débouté de sa demande. [N] [R] a relevé appel.

Montant détecté : 35 704 €Licenciement+10
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21791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159

Cour de cassation

par contrat écrit le 1er janvier 1998 "à dater de ce jour" ; que de nouveaux associés ont acquis la société le 13 février 2004 ; que la salariée, placée en arrêt pour maladie à partir du 8 avril 2004, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juillet 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen : 1°/ que les frais de déplacement, remboursés à un salarié en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, n'ayant pas le caractère d'une rémunération, l'employeur a toute liberté pour fixer et faire varier unilatéralement les modalités de remboursement ;

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