Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée11 janvier 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21805

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2006, M. X... a adressé à la société un courrier réclamant le paiement de sa prestation de travail fournie les 27 et 28 octobre 2006 et rappelé les termes d'une conversation avec le gérant lui signifiant qu'ils ne travailleraient plus ensemble ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Azteca fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au passif de la

21806

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.676

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait poursuivre la résiliation du contrat de travail à raison de l'absence de réception de cette information préalable du transfert de son contrat de travail car le transfert s'opère par le seul effet de la loi, a violé le texte précité et les articles 1184 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. X... verse au débat des plannings mensuels ainsi que récapitulatifs annuels, censés rendre compte de ses horaires de travail durant la période d'exécution du contrat ;

21807

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (cassation sociale, 28 mars 2007 n° 0545321) que M. X...

21808

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-18, L. 1243-11 et, dans sa version applicable au litige, D. 6323-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement sur ses droits individuels en matière de formation, l'arrêt retient que le salarié, engagé le 18 octobre 2004 par contrat à durée déterminée, n'a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 23 décembre 2005 avant d'être licencié le 28 avril 2006, de sorte qu'il n'avait pas l'ancienneté minimale d'une année pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle à durée déterminée s'étant poursuivie à durée indéterminée, le salarié avait conservé l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat initial, la cour d'appel a…

21809

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur, avisé par de nombreuses correspondances de l'état du camion confié à la salariée, ait fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas ses doléances en compte ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée, unique femme chauffeur poids lourd de l'entreprise, subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins et que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

21810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... avait mené l'entretien préalable au licenciement de Mme Y... le 3 novembre 2006 ; que M. X... soutenait avoir été en arrêt maladie du 14 novembre 2006 au 17 décembre 2006 ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas mené à son terme la procédure de licenciement de Mme Y... sans rechercher si la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ne justifiait pas la reprise de ses dossiers professionnels par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 7°/ que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un

21811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-65.128

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mai 2000 en qualité de déménageur manutentionnaire par la société Escolan, a été licencié le 19 août 2003 pour faute grave, après mise à pied conservatoire ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que, mis en demeure à deux reprises les 24 et 30 juillet 2003, de justifier son absence, le salarié n'a ni pris contact avec son employeur ni adressé un justificatif de son absence depuis le 19 juillet, date à laquelle il devait reprendre son travail à la suite d'un arrêt pour maladie, et n'a pas informé son employeur de son état de santé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que

21812

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
21813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

il résulte de la lettre et tel qu'il est explicité dans les écritures de l'employeur est celui : 1) d'avoir établi avec retard la déclaration de TVA de l'année 2005, puisque celle-ci fut établie le 25 juillet 2006, alors qu'elle aurait dû l'être avant le 30 avril 2006 ; 2) d'avoir, pour éviter que le client n'ait à régler des pénalités en raison de ce retard dans la déclaration, fictivement créé un crédit de TVA, en minorant le chiffre d'affaires (le client se trouvant ainsi créditeur envers l'Etat n'avait plus à payer de pénalités) ; 3) d'avoir par la suite, afin de rectifier l'insuffisance de déclaration au titre de l'année 2005, été obligée d'augmenter les acomptes de TVA de 2005, provoquant des difficultés de trésorerie pour le client, lequel a fait savoir son mécontentement et pris la décision de rompre…

21814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.218

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le professionnel de santé employeur (l'UDMHA) qui intervient dans l'établissement des feuilles de soins a nécessairement connaissance des cotations qui y figurent et qu'il doit s'assurer de leur conformité à la nomenclature sous peine d'engager sa responsabilité ; qu'à supposer qu'il y ait eu des erreurs de cotation, l'UDMHA tout autant chargée du respect de la nomenclature que le praticien en avait connaissance dès l'établissement des feuilles de soins ; que la meilleure preuve que l'UDMHA disposait lors de l'établissement de chaque feuille de soins de la possibilité d'effectuer toute vérification résulte de sa propre affirmation selon laquelle au cours de la seule journée du 2 août 2006 elle a établi la liste des actes cotés SPR 57 ou 67 et SC 15 pour les années 2000 à 2006 ;

21815

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532

Cour de cassation

l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en l'espèce, en constatant que l'insubordination et l'indiscipline imputées à M. X... par l'employeur durait depuis déjà plusieurs mois au moment où elles avaient été sanctionnées, tout en estimant que ces faits pouvaient justifier le licenciement pour faute grave, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas sanctionné les faits en cause dans un délai retreint à compter de leur connaissance, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne s'étant pas prononcée sur la date de la rupture, la cour d'appel n'a pas constaté que la lettre de licenciement avait été envoyée le 29 août 2005 ;

21816

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-70.700

Cour de cassation

l'employeur, même si l'intéressé, eu égard à son niveau de hiérarchie disposait d'une large autonomie ; Compte tenu du contexte, de l'abandon du projet de création de la société SOFIP PHARMA, de la carence de l'employeur à définir les attributions du salarié dont une grande partie avait disparu, la faible activité de M. X... à partir de la mi-octobre 2006 ne peut constituer une faute susceptible de justifier son licenciement. Quant à la destruction du fichier informatique « activité SOFIP PHARMA.xis», qui a effectivement disparu du serveur de la société SOFIP entre les 4 et 5 janvier 2007, il n'est pas établi que M. X... en soit l'auteur. En effet, la société produit comme seul élément de preuve une mention manuscrite au bas d'un mail qui n'est même pas signée et dont on ne sait de qui elle émane.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.