Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée6 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21817

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 08-43.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

21818

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-65.158

Cour de cassation

l'employeur à des dommages-intérêts, à une indemnité de préavis et à une indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait grief à Monsieur X... d'avoir donné l'ordre de ralentir les ventes, d'avoir tenté de débaucher certains d'entre eux pour le compte d'une entreprise concurrente en voie de création et une attitude discriminatoire envers certains commerciaux ; que selon l'extrait K bis de la société AB OI, dont Monsieur X... est le gérant, cette personne morale a été immatriculée le 24 novembre 2003 avec un début d'exploitation au 31 octobre 2003 soit deux mois après la rupture de la relation salariale ; que la société BUROCA produit un courrier émanant de Monsieur X... du 1er août 2003 aux termes duquel

21819

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-41.363

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-3 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que tout en faisant droit à la demande de réintégration de la salariée et en condamnant l'employeur au paiement des salaires du jour du licenciement au jour de cette réintégration, l'arrêt lui octroie également une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a…

21820

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-41.039

Cour de cassation

l'employeur n'a pas déposé de note en délibéré mais qu'il ne l'a pas déposée dans le délai imparti ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence, alors, selon le moyen, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral de mauvaise foi peut être licencié pour ce motif, la mauvaise foi ne pouvant toutefois résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en se bornant à affirmer de manière inopérante, que les accusations de harcèlement moral proférées par Mme X...

21821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-14.896

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1999 par la société Peiner, devenue Noell Reggiane france en qualité d'ingénieur technico-commercial, est devenu cogérant de cette société le 1er janvier 2001 avant d'être nommé directeur commercial le 1er juillet 2001 ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de cogérant le 12 avril 2007, puis licencié par lettre du 17 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités de préavis et licenciement ; Attendu que pour infirmer le jugement et dire que la juridiction prud'homale était incompétente, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout lien de subordination entre M.

21823

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-67.069

Cour de cassation

l'association Office du tourisme de Marie-Galante en qualité d'agent d'accueil et de renseignement et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise, a été licenciée le 30 juin 2006 pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors qu'en tout état de cause que la circonstance que le licenciement soit doté d'une cause réelle et sérieuse n'exclut pas la condamnation de l'employeur à raison des circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre de l'abus dans les conditions de la rupture, sans rechercher, comme elle y était invitée,

21824

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-67.067

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'intéressée, qui avait des responsabilités particulières dans l'organisation du festival, ne pouvait ignorer le conflit qui opposait son employeur et l'association Kolimel, organisateurs de festivals concurrents, que sa déloyauté est d'autant plus importante qu'elle a mis au service de l'association tout le savoir-faire qu'elle avait acquis auprès de l'Office du tourisme de Marie-Galante, et que par son action, même ponctuelle et bénévole, elle a porté gravement atteinte à la relation de confiance avec son employeur et qu'il s'agit d'une faute grave ;

21825

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.681

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Partenaire, a été licencié le 1er juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts ; que par jugement du 21 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Partenaire et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du salarié ; que par arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel de Paris a rejeté le contredit formé par la société partenaire et par M.

21826

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.512

Cour de cassation

par jugement du 27 février 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ; que par jugement du 30 août 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes et a fait droit à la demande de l'employeur en le condamnant à lui payer la somme de deux millions d'euros pour exécution fautive de son contrat de travail en vertu de l'article 1382 du code civil ; que parallèlement, la société a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de M. X...

21827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.303

Cour de cassation

par jugement irrévocable du 12 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il requalifiait le licenciement en un licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, a constaté dans le dispositif que la faute grave n'était pas établie, et a condamné l'employeur à payer notamment à M. X... la somme de 789,29 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 17 220, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que la société a présenté une requête en interprétation et rectification de ce jugement ; Attendu que pour "infirmer" le jugement du 12 décembre 2008 et statuer "à nouveau", le conseil de prud'hommes retient que les demandes d'interprétation et de rectification portent exclusivement

21828

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-69.900

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée le 21 décembre 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et des déclarations de témoins ne peuvent être écartées au motif qu'elles n'ont pas été recueillies par des attestations rédigées en les formes légales ; qu'en écartant par principe la lettre collective adressée à l'employeur et signé par des locataires mécontents de la prestation de nettoyage réalisée dans leur immeuble par la salariée, au seul motif que cette lettre n'était pas datée et ne présentait pas de garantie sur la qualité de ses auteurs, sans même examiner le contenu de

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