Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 165
Dernière décision affichée16 décembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 165 décisions
21829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.702

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 2006, il a été licencié pour faute grave avec les griefs suivants : fausse déclaration d'accident du travail et absence injustifiée à partir du 12 juin ; qu'estimant non fondé son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Construction rénovation agencement isolation fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se rend coupable d'une fausse déclaration d'accident du travail commet une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en estimant que la société CRAI ne démontrait pas le caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail établie par M.

21830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

considérant que le licenciement était légitime sous prétexte que le contrat à durée déterminée était préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail et l'article 48 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement que le salarié a déjà perçue et donc il ne demande pas le remboursement ALORS QUE si l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'indemnité la plus élevée est due ;

21831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.661

Cour de cassation

M. X..., engagé le 30 mars 2002 par le syndicat des copropriétaires du 27/31 rue de Flers à Paris, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'un premier jugement du 14 juin 2006 l'a débouté de celles-ci ; que cette juridiction, saisie le 31 mai 2006 par le salarié de nouvelles demandes relatives à son licenciement en date du 16 mai 2006, a par un second jugement déclaré celles-ci irrecevables ; que le salarié a formé appel des deux jugements ; Attendu que l'arrêt retient, en ses motifs, que c'est à juste titre que le salarié, qui a été rempli de ses droits en ce qui concerne le préavis, a été débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 30 novembre 2006 ;

21832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.357

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2004 ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonner la restitution par la salariée des sommes perçues en exécution du jugement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne suffit pas à établir que l'employeur n'a pas recherché un reclassement dès lors que le médecin du travail indique qu'il a, à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire, effectué une étude de poste tenant compte de l'état de santé de l'intéressée, de son affectation antérieure et de l'organigramme de l'entreprise et qu'il a conclu que le maintien de la salariée dans l'emploi, même à un autre poste, était impossible ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants se référant aux indications

21833

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.640

Cour de cassation

par jugement du 8 mars 2007, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que si l'article L. 122-45 (L. 1132-1 nouveau) du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, par l'embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée,…

21834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation de la société et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en conséquence Madame Bénédicte X... a été licenciée pour motif économique dans le respect du délai de 15 jours, par lettre recommandée du 30 novembre 2005 ; qu'elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable ayant eu lieu le 29 novembre 2005 ; que le motif du licenciement ne peut être valablement contesté puisque tous les salariés de la société ont été licenciés dans les mêmes conditions et dans les délais prévus par les textes ; que Maître Y...a procédé le 30 novembre 2005 à la notification du licenciement de Madame X... en lui précisant « votre

21835

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.577

Cour de cassation

la salariée a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 28 avril au 1er août 2005 ; que le 20 octobre 2005, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d'aide-soignante en service d'hospitalisation et apte aux postes administratifs ou de consultations médico-chirurgicales, ou de standard ; que suite à un entretien fixé au 18 novembre, la salariée a été licenciée le 23 novembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que suite à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la salariée a répondu à son employeur qu'elle souhaitait être reclassée

21836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; qu'ayant constaté que la salariée avait été recrutée à plusieurs reprises par l'association pour remplacer "en bloc" plusieurs salariés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X...

21837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

Il résulte des éléments précités que l'employeur a sollicité l'intervention du médecin du travail pour étudier les postes susceptibles de convenir à l'intéressé puisqu'il avait mentionné dans son avis qu'elle restait « apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent éventuel » alors que la société n'a pas d'autre établissement. C'est en raison du refus opposé à cette requête par le médecin du travail que l'Inspection du Travail a été saisie et a constaté que toute relation de Madame Colette Y... avec Madame Z... étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, elle ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise et l'a déclarée inapte à tous les postes de la SA SECA. Une étude d'un poste de secrétariat a bien été

21838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R.

21839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.678

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail était intervenue au-delà de la première année d'exécution du contrat de travail ; qu'en conséquence, Eric X... peut prétendre au paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement telle qu'elle a été définie par la lettre en date du 89 janvier 2001 malgré l'absence d'établissement d'un avenant au contrat de travail ; que cependant, c'est à la date d'envoi de la lettre notifiant la rupture qu'il convient de se placer pour déterminer le droit à l'indemnité de licenciement ainsi que son taux ; que les parties ont fixé à six mois de rémunération le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement, en cas de rupture du contrat de travail intervenant dans la première année de services continus ; que la société INTERNET TELECOM ayant notifié à Eric X...

21840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouter le salarié de ses diverses demandes d'indemnités, la cour d'appel, après avoir relevé que chacun des deux contrats à durée déterminée est motivé par un accroissement temporaire d'activité, le premier du fait des vendanges, le second du fait de la remise en état de la vigne et de la cave, retient que les activités susvisées, qui ont un caractère saisonnier, ne constituent pas des activités permanentes de l'entreprise, que les deux contrats litigieux entrent dans les prévisions de l'article L. 1242-2 du code du travail, étant observé qu'ils ressortissent à la

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.